Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/13284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/13284

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/13284 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKUP Chambre 1-8 Ordonnance n° 2026/M052 COPIE AU DOSSIER Affaire : M. [X], [J] [N] Mme [Q], [D] [Y] [M] Représentés : Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE Appelants C/ Syndicat des copropriétaires LE TIBERE, représenté par son syndic en exercice, la société SOGEA, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE Intimée Me Hubert patrice ZOUATCHAM [Adresse 3] [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état, assisté de Maria FREDON, greffière. Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 17 février 2026. Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelant aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz