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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.083

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que M. X... a commandé à M. Bernard Y..., depuis lors décédé et aux droits de qui se trouve son fils, Thierry Y..., des travaux de réhabilitation de son immeuble, mais a refusé de payer le solde du prix en invoquant des malfaçons ; Attendu que pour retenir qu'aucune réception de l'ouvrage n'etait intervenue, l'arrêt retient qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé et que le maître de l'ouvrage a signifié des réserves à l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître d'ouvrage demandait la réparation de son préjudice à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz