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Cour d'appel, 20 novembre 2007. 2005/662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2005/662

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01089 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 2005 / 662 APPELANT : Maître X... Franklin agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CUR NON PRODUCTION (désigné aux lieu et place de la SCP MARGOTTIN X... par jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN en date du 27 / 09 / 2006) domicilié es qualité ... 49100 ANGERS représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL cabinet MICHELET, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Anne-Marie Y... épouse Z... ... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. -signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 8 / 01 / 07 qui a dit que le bail n'est pas opposable à Mme Y... et rejeté toutes autres demandes ; Vu l'appel de cette décision en date du 14 / 02 / 07 par Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CUR NON PRODUCTION et ses écritures en date du 8 / 10 / 07 par lesquelles il demande à la cour d'ordonner à Mme Y... de lui restituer les clés du local litigieux, de laisser le locataire jouir paisiblement des lieux loués ; d'ordonner le remboursement à la SARL de toutes les sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation et au titre de l'expulsion ; de débouter Mme Y... en l'ensemble de ses demandes ; de la condamner à payer à la SARL les sommes de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5. 000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les écritures de Mme Y... en date du 8 / 10 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de porter l'indemnité d'occupation à la somme de 20 euros / jour ; de condamner Mo X... es qualité à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; La cour renverra pour les faits à la décision attaquée qui en a fait un exposé exhaustif ; Il résulte des pièces produites et plus particulièrement du bail qui lie la SARL CUR NON PRODUCTION à son bailleur que cet acte n'a jamais été enregistré et donc ne possède pas de date certaine ; Il résulte de la chronologie des évènements que la seule date certaine qui peut être apportée à cet acte est celle du décès de la bailleresse en la personne de Mme A... mère, soit au mois d'avril 2001 ; Il résulte de manière certaine qu'à cette date, Monsieur A..., le locataire des lieux, se trouvait en état de redressement judiciaire depuis le 24 / 01 / 1999 et que Mo B... avait été désigné à compter de cette date en qualité de mandataire audit redressement judiciaire ; Il résulte de cet état de fait et de droit que Monsieur A... n'avait aucune capacité juridique pour contracter avec ses parents au titre du contrat de bail et que seul Mo B... aurait pu le faire ; ce qui n'a pas été le cas ; Par voie de conséquence la cour constatera que le bail produit est nul et de nul effet comme ayant été signé par une partie, en l'espèce le locataire, qui était dépourvu de toute capacité juridique pour le faire ; En conséquence et en l'état de la nullité du bail revendiqué par la SARL CUR NON PRODUCTION, la cour dire celui-ci inopposable à Mme Y.... La décision sera confirmée par motifs ajoutés ; La cour fera droit à la demande de Mme Y... et dira que le montant de l'indemnité d'occupation sera porté à la somme de 20 euros / jour à compter de la signification de la présente décision. La demande de dommages-intérêts faite par Mme Y... sera rejetée car la cour constate que la partie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; Mo X... es qualité sera condamné à payer à Mme Y... une somme de 1. 500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CUR NON PRODUCTION en son appel et le déclare régulier en la forme. Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés. Condamne Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CUR NON PRODUCTION à payer à Mme Y... la somme de 1. 500 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CUR NON PRODUCTION aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz