Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.034
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 mars 1998, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 2, 222-19, alinéa 2, du Code pénal, de la règle " non bis in idem ", des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Mickaël Y... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les règlements ;
" aux motifs que le 21 octobre 1995, vers 18 heures 35, Mickaël Y... circulait sur le territoire de la commune de Bérigny sur l'ancien CD 972 dans le sens Bayeux-Saint-Lô au volant de son véhicule R5 GT Turbo ; qu'en raison de travaux sur le CD 972, le trafic avait fait l'objet d'une déviation obligeant les usagers à emprunter l'ancien CD 972 ; qu'après avoir dépassé plusieurs véhicules dans cette déviation, il se rabattait sur la file de droite juste avant d'aborder un virage à droite ; qu'à la suite de ce virage, son véhicule mordait légèrement sur l'accotement droit puis à la suite d'une perte de contrôle dérapait en direction du couloir gauche de circulation, dans lequel il heurtait violemment un véhicule R5 circulant en sens inverse et conduit par Alexandra Cheval ;
qu'Alexandra Cheval, décédait peu après la collision et ses deux passagers était blessés, Christelle E... subissant une incapacité totale de travail de 15 jours et Sébastien X... une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que Mickaël Y... a soutenu qu'il ne comprenait pas les causes de sa perte de contrôle alors qu'il venait de terminer son dépassement en roulant à 110 ou 120 km/ h, et avait freiné légèrement avant le virage ; qu'il n'était pas loin du virage lorsqu'il terminait son dépassement ; qu'il n'estimait pas dans une déclaration spontanée aux gendarmes avoir commis une faute et invoquait le rôle possible de la rosée sur la chaussée, qu'aucune mention du procès-verbal n'a confirmé cet élément ;
qu'enfin, le prévenu a ajouté qu'il n'avait pas vu les panneaux de limitation de vitesse ; qu'il est attesté par les passagers d'Alexandra Cheval, et non contesté, que cette dernière circulait normalement lors de l'accident, à allure modérée, 50 km/ h, alors qu'elle s'apprêtait à tourner à droite dans le virage pour emprunter la RD 259 ; qu'il résulte des dépositions de MM. B... et A... que ce dernier au volant d'un véhicule 205 GTI et Mickaël Y... circulaient ensemble dans la même direction depuis Lingevres ; qu'avant l'accident M. A... a dépassé Mickaël Y... ; qu'ayant emprunté la déviation du CD 972, M. A... doublait à nouveau deux voitures puis voyait peu après dans son rétroviseur l'accident se produire ; que M. D..., automobiliste circulant dans la même direction que le prévenu, a déclaré qu'il avait été doublé " nerveusement " et de façon dangereuse par la 205 GTI de M. A... ; qu'après avoir pris la déviation, alors que la route formait une cuvette, que deux véhicules précédaient M. D... et que 4 à 5 autres véhicules le suivaient, la R5 GT de Mickaël Y... doublait la file de 7 ou 8 véhicules qui circulaient alors à 90-100 km/ h, la R5 roulait alors à très vive allure que le témoin a évaluée à environ 150 km/ h, ce qui le conduisait à penser que faute de ralentir, cette voiture ne pourrait négocier le virage ; que M. D... ajoutait n'avoir pas vu les feux stop s'allumer et que la R5 de Mickaël Y... avait achevé son dernier dépassement et s'était rabattue dans la courbe précédant le lieu de l'accident ;
qu'Annabelle de C..., titulaire du permis de conduire, passagère de M. D... a confirmé les déclarations de ce dernier, sur la vitesse excessive de la R5 GT qu'elle estimait également à environ 150 km/ h, ce qui la conduisait à penser que ce véhicule ne pourrait prendre le virage à une telle vitesse ; qu'elle pensait même que ce véhicule faisait une course avec la 205 GTI qui précédait ; que nonobstant l'attestation versée par Mickaël Y... et dont les termes sont imprécis notamment quant aux dates, et par rapport au lieu de l'accident, les procès-verbaux mentionnent à plusieurs reprises que la vitesse est limitée sur la déviation et plus précisément sur les lieux de l'accident à 50 km/ h (D. 35) (D. 37) et que de part et d'autre de la déviation avaient été placés des panneaux de limitation de la vitesse à 70 km/ h puis 50 km/ h ; que des photographies prises peu après l'accident montrent ces panneaux (D. 37), que M. A... a confirmé avoir vus à l'entrée de la déviation ; qu'enfin M. Z... responsable de la DDE sur le canton, a confirmé la mise en place de cette signalisation sous le couvert d'un arrêté départemental permanent ; qu'en tout état de cause, même si le prévenu a pu se méprendre sur l'étendue de cette limitation de vitesse encore qu'aucun panneau n'en annonçait la fin, il est établi par deux témoins qu'il circulait juste avant les lieux de l'accident à une vitesse très nettement supérieure à 100 km/ h, étant observé que la vitesse de 90 km/ h déterminée par l'expert au prix de calculs complexes à partir de données estimées, ne concerne que le moment de l'impact, les véhicules ayant auparavant ralenti, notamment par le dérapage de la R5 GT ; que cette vitesse particulièrement excessive et en tout état de cause prohibée, est avérée lorsque l'on sait que Mickaël Y... à l'approche immédiate d'un virage prononcé achevait, forcément à pleine vitesse, le dépassement d'une longue file de véhicules et se rabattait dans des conditions dangereuses précisées par deux témoins conduits à penser que la voiture ne pourrait négocier le virage ; que M. D... n'a vu sur ce véhicule aucune action de freinage ; qu'un tel comportement à l'approche d'un virage caractérise un manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité, au mépris des usagers de la route et excédant la simple maladresse ou négligence ; que les infractions objet de la poursuite étant établies, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ;
" 1) alors qu'un même fait ne peut faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité ; que les infractions au Code de la route commises par le prévenu, à savoir l'excès de vitesse et le défaut de maîtrise de son véhicule, ont été retenues à sa charge pour caractériser le délit d'homicide involontaire ; que ces mêmes faits ne pouvaient servir à caractériser la circonstance aggravante de délit de manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou les règlements ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires avec la circonstance aggravante qu'il aurait commis un manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité sur la base des mêmes faits, à savoir l'excès de vitesse et le défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, en tout état de cause, le fait de dépasser plusieurs véhicules dans une même action n'est prohibé par aucun texte légal ou réglementaire ; que le fait que Mickaël Y... ait doublé plusieurs véhicules à la suite ne pouvait suffire à caractériser le manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les règlements sans caractériser l'obligation légale ou réglementaire méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3) alors qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de l'arrêté du 23 janvier 1996 que la vitesse n'a été limitée sur la déviation où s'est produit l'accident qu'au plus tôt le 23 janvier 1996 ; qu'en estimant néanmoins qu'à la date de l'accident, soit le 21 octobre 1995, la vitesse était limitée sur les lieux de l'accident à la vitesse de 70 km/ h, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté susvisé et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4) alors qu'il résultait des pièces du dossier que la route sur laquelle s'est produit l'accident était en mauvais état, de sorte que de nombreux accidents s'y sont produits entre le 16 octobre 1995 et le 19 mars 1996 ; qu'en ne recherchant pas si l'état de la route ne constituait pas une cause étrangère, susceptible d'exonérer le prévenu de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir contre Mickaël Y..., poursuivi pour homicide et blessures involontaires, la circonstance aggravante de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la cour d'appel, après avoir retenu à son encontre un excès de vitesse et un défaut de maîtrise dans la conduite automobile, relève, en outre, qu'à l'approche d'un virage prononcé, il a dépassé une longue file de sept ou huit véhicules, s'est rabattu dans des conditions dangereuses, a dérapé vers le couloir de circulation de gauche et a heurté la voiture de la victime arrivant en sens inverse ;
Que les juges ajoutent que le comportement du prévenu, qui connaissait l'existence de la courbe pour l'avoir empruntée le jour même en sens inverse, caractérise un manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité, au mépris des usagers de la route et excédant la simple maladresse ou négligence ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitutif des délits d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, entraîne l'aggravation de la peine conformément aux alinéas 2 des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, lorsque ce manquement a été commis d'une manière délibérée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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