Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-84.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.324
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ADAM IMMOBILIER,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Adam X... coupable de publicité mensongère et l'a condamnée à une amende et à la publication de la décision dans la presse ;
"aux motifs que les prétendues irrégularités dans le procès-verbal établi par les services de la DGCCRF ont été soulevées pour la première fois en appel ; que l'exception de nullité sera déclarée irrecevable ; que la défense soutient que la préinformation par petites annonces est suivie d'une information complète avant que le client s'engage en sorte qu'il ne peut y avoir tromperie ; que, toutefois, les publicités parues dans les journaux d'annonces ne sont pas complètes, qu'elles ne comportent pas, pour un grand nombre, l'indication des charges, la localisation des biens, la date de disponibilité du logement ; que certaines annonces portent sur des biens déjà loués ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la valeur probante du procès-verbal indépendamment de sa nullité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en déclarant la SARL Adam X... coupable de publicité mensongère pour des annonces prétendument incomplètes, sans préciser le contenu desdites annonces et permettre à la Cour de cassation de s'assurer qu'elles étaient effectivement de nature à induire en erreur sur une qualité substantielle des biens loués, et sans répondre aux conclusions de Adam X... faisant valoir que cette publicité constituait une pré-information à la suite de laquelle il était remis une information complète au client avant la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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