Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-10.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.572
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société d'Assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Michel X..., demeurant à Courpalet, Montereau (Loiret), Lorris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
2°) la caisse d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est ...,
3°) Mlle Caroline X..., demeurant Courpalet, Montereau (Loiret), Lorris, et actuellement relais Saint-Maurice, RN 60, Saint-Maurice-Sur-Fessard (Loiret),
4°) la Mutuelle médico-chirurgicale du Loiret, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Melle X..., mineure, ayant été blessée le 24 mai 1980 dans un accident de la circulation imputable à son père, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), assureur de M. X... et ce dernier font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAMDA à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le montant des frais médicaux pris en charge par cette dernière, alors que, selon le moyen, le recours de la sécurité sociale en remboursement des prestations qu'elle a versées ne s'exerce, quelles que soient les relations unissant la victime et le responsable de l'accident, qu'à l'encontre du tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et, le cas échéant, de l'assureur du tiers responsable ;
que la cour d'appel a décidé que la CPAM pouvait exercer son recours contre la SAMDA, assureur de M. X..., en remboursement des prestations qu'elle avait versées à la fille de celui-ci, alors mineure et
à sa charge, à la suite de l'accident dont M. X... avait été déclaré responsable ; qu'en statuant de la sorte, quand M. X..., personnellement affilié de son chef à la CPAM, n'avait pas la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'affiliation commune ou distincte de M. X... et de sa fille ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la caisse primaire et est sans incidence sur les obligations de l'assureur qui reste tenu en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule de M. X... à sa fille, par rapport à laquelle il demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil, 1er de la loi du 30 juin 1975, L. 821-1 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de la caisse d'allocations familiales, intervenante à la procédure engagée par Melle X..., et condamner la SAMDA à payer à la CAF le montant des sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt attaqué a retenu que le versement de cette allocation de caractère indemnitaire avait causé à la CAF un préjudice en relation de cause à effet avec l'accident ; Attendu cependant, que servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés, dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, dont le versement est sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, et ne pouvant, en conséquence être mise à la charge de ce dernier ou de son assureur et venir en déduction des sommes allouées à la victime du dommage par elle subi ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas précisé le fondement juridique du recours de la caisse d'allocations familiales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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