Cour de cassation, 13 juillet 1988. 87-60.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.316
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CHAMPIBERRY, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre),
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE L'INDRE (CGT), dont le siège est ... (Indre),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ La société CHAMBOURG, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre),
2°/ La société CHAMPICENTRE, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre),
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 4 septembre 1987) d'avoir décidé que les sociétés Champiberry, Champicentre et Chambourg constituaient une unité économique et sociale au regard de la réglementation des institutions représentatives du personnel, alors, d'une part, que la complémentarité de leurs moyens ainsi que la proximité de leurs chantiers sont insuffisantes pour établir l'existence d'une unité économique, alors, d'autre part, que l'interchangéabilité du personnel n'est pas établie et qu'une entraide entre sociétés, de même qu'une identité de règlement intérieur et de conditions de travail ne peuvent caractériser une unité sociale, alors, enfin, que le tribunal n'a pas vérifié si l'effectif des trois sociétés était d'au moins cinquante salariés ; Mais attendu, d'abord, que, dès lors que l'effectif de l'entreprise n'était pas contesté par la société Champiberry, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ;
Attendu, ensuite, que le juge du fond, qui a relevé que les sociétés Champiberry, Champicentre et Chambourg avaient les mêmes dirigeants et les mêmes activités et que le personnel de ces personnes morales était interchangeable, soumis au même règlement intérieur et aux mêmes conditions de travail, en a exactement déduit qu'il existait entre ces sociétés une unité économique et sociale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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