Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.056
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit M. Huang Y...
Z..., sans domicile certain,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'une décision préfectorale de maintien en rétention prise par le Préfet de police de Paris le 1er septembre 1999, dont le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation, après avoir rejeté les moyens de nullité soulevés ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de maintenir M. X... en rétention administrative, en raison d'une irrégularité de la procédure suivie, l'ordonnance retient que les conditions de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ont trait à la liberté individuelle et ressortissent donc à la compétence du juge judiciaire ; que, conformément à la réserve d'interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel le 22 avril 1997, la mise à exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté lors de la première mesure de rétention administrative privative de liberté, ne peut être poursuivie sur le fondement du même arrêté que s'il est établi que l'étranger s'est opposé à son exécution ; qu'en l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 20 janvier 1999 notifié le même jour et qu'en exécution de cet arrêté, il a été mis en rétention administrative le 20 janvier 1999, mesure prolongée à compter du 22 janvier 1999 ; qu'à l'issue de cette mesure, il n'a pas quitté le territoire français, sans qu'il soit démontré qu'il se serait opposé à cette exécution notamment par un refus d'embarquement ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut faire l'objet d'une nouvelle mesure de rétention administrative sur le fondement de l'arrêté dont l'exécution n'a pu être menée à son terme ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et n'a pas à statuer sur l'exécution de l'arrêté de reconduite qui est distincte des mesures prises par l'autorité judiciaire, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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