Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-15.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.684
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Carlos Y...,
2 / Mme Liliane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., 51200 Cuis,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 1999), que le Crédit commercial de France, bien qu'ayant reçu de ses clients, M. et Mme Y..., des ordres de reports de leurs achats à terme sur le marché des valeurs mobilières, a procédé à la liquidation de leurs positions, ce qui a eu pour effet de rendre débiteur leur compte courant ; que poursuivis en règlement de ce solde débiteur par la banque, ils ont invoqué sa responsabilité à leur égard ; que la cour d'appel a estimé la banque fautive, mais a retenu l'absence de tout préjudice pour M. et Mme Y... ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon les moyens :
1 / que la relation directe entre la faute et le dommage doit conduire à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il doit être tenu de ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en l'espèce l'arrêt a lui-même retenu que le CCF avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de diligence envers ses clients et commis une faute en passant un ordre d'achat de titres sans instruction de ses clients et mettant ainsi un découvert les comptes de ces derniers ; que ce comportement de la banque avait nécessairement retiré la confiance des clients qui ne pouvaient accepter une "régularisation" de la situation par la banque, s'agissant du domaine complexe du marché des changes ; que dès lors, en refusant d'indemniser le préjudice de M. et Mme Y... en relation directe de causalité avec les fautes de la banque aux motifs que ceux-ci ont refusé toute nouvelle proposition de la banque, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ;
2 / qu'en condamnant les clients de la banque à honorer une dette qui prenait sa source dans une faute contractuelle de celle-ci, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son appréciation que la cour d'appel a considéré que M. et Mme Y... ne justifiaient pas d'un préjudice ; qu'elle n'avait dès lors pas à se prononcer sur une relation de causalité ;
qu'ayant ainsi estimé que les dettes de M. et Mme Y... en comptes n'avaient pas été aggravées par le comportement de la banque, elle a pu les condamner à en payer les montants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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