Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-14.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.865

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le cyclomoteur piloté par M. Y... heurta celui de M. X... ; que celui-ci, qui ne portait pas de casque protecteur, tomba et se blessa ; qu'il assigna M. Y... et son assureur, la compagnie La Lutèce, en réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons fut appelée à l'instance ; Attendu que, pour refuser de limiter l'indemnisation de M. X..., souffrant de séquelles d'un traumatisme crânien, l'arrêt énonce que la loi du 5 juillet 1985 s'attache à la cause de l'accident et non à celle du dommage afin de définir les limites du dédommagement de la victime et que la faute de M. X... n'a eu aucune incidence sur sa chute ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-16 | Jurisprudence Berlioz