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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 avril 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, alinéa 2, et 802 du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de viols aggravés, Jean Olivier X... a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire, qui, sur son appel, a été confirmée par la chambre de l'instruction de Limoges par arrêt du 7 octobre 2005 ; que le 17 janvier 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, en toutes ses dispositions, au motif qu'un délai minimum de 48 heures n'avait pas été respecté entre la notification au mis en examen de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la chambre de l'instruction de Bordeaux, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
Attendu que, devant cette juridiction, Jean Olivier X... a soutenu que sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée du fait du non-respect, par la chambre de l'instruction de Limoges, des formalités de convocation prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que la décision de la chambre de l'instruction de Limoges ayant été annulée, il y a lieu de prononcer une nouvelle fois sur l'appel de l'ordonnance entreprise, le mis en examen et son conseil ayant été régulièrement convoqués à l'audience de la cour, désignée comme juridiction de renvoi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que devant la juridiction de renvoi, saisie de l'appel, le mis en examen et son avocat doivent être avisés de la date de l'audience afin d'être mis en mesure de déposer un mémoire et de présenter des observations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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