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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel, qui n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte d'exposer ces prétentions et moyens sous la forme d'un visa des conclusions, n'était pas tenue d'indiquer la date de ces conclusions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que l'interprétation des différentes clauses contractuelles faisait apparaître que le contrat n'avait pas été passé par la SCI mais par M. X... en sa qualité personnelle et non à titre de gérant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI Les Thermes la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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