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ARRÊT DU
29 Octobre 2007
R.M / S. B**
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RG N : 06 / 01286
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Henri Maurice X...
C /
Pierre, Albert, Michel X...
Aline X... épouse Y...
ARRÊT no 1031 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Octobre deux mille sept, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Henri Maurice X...
né le 08 Avril 1945 à NERAC (47600)
de nationalité française
Demeurant ...
26270 SAULCE SUR RHONE
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SCP SAINT-GENIEST & GUEROT, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 14 Juin 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Pierre, Albert, Michel X...
né le 01 Juillet 1949 à LANNEPAX (32190)
de nationalité française
Demeurant ...
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP NONNON-FAIVRE, avocats
Madame Aline X... épouse Y...
née le 09 Septembre 1951 à EAUZE (32800)
de nationalité française
Demeurant ...
ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Septembre 2007 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS ET PROCÉDURE
Jean X... et Lucienne X... se sont mariés le 1er septembre 1942 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de cette union.
Le 25 octobre 2002, selon acte reçu par Maître G..., notaire à EAUZE, les époux X... ont donné par préciput à Pierre X..., l'un de leurs trois enfants, la pleine propriété d'un immeuble à usage de moulin situé sur la commune de MANCIET, immeuble évalué à 45 734,71 €.
Lucienne X... est décédée le 9 juin 2003 et Jean X... le 13 avril 2004.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2005, Henri X... a fait assigner Pierre et Aline X... devant le Tribunal de grande instance d'AUCH pour voir annuler l'acte de donation reçu par Maître G... et ordonner que ledit bien figure à l'actif des successions de Jean et Lucienne X....
Il a fondé ses demandes sur les dispositions de l'article 901 du Code civil et a fait valoir que Madame Lucienne X... aurait eu un consentement altéré lors de la signature de l'acte du fait d'une régression intellectuelle sévère.
Pierre X... a conclu principalement à l'irrecevabilité des demandes d'Henri X... au motif que ce dernier aurait acquiescé à l'acte de partage signé par les trois héritiers le 27 octobre 2004, acte qui ne mentionnait pas dans l'actif à partager le moulin donné à Pierre X....
Il a ajouté qu'en tout état de cause l'insanité d'esprit de Lucienne X... n'est pas établie.
Henri X... a répliqué que sa demande est recevable dès lors que la donation et le partage sont deux actes distincts, que la donation préciputaire n'a pas été mentionnée à l'acte de partage et que l'engagement des co-partageants était seulement relatif à l'acte de partage.
Aline X... n'a pas constitué avoué.
Par jugement du 14 juin 2006, le tribunal de grande instance d'AUCH a déclaré Henri X... recevable en sa demande, mais l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 €.
Henri X... a interjeté appel de ce jugement le 1er septembre 2006.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Henri X... conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour :
1o) à titre principal d'annuler l'acte de donation et de dire que l'immeuble litigieux figurera à l'actif successoral de ses parents ;
2o) à titre subsidiaire, d'ordonner la production des dossiers médicaux de feue Lucienne X... et une expertise médicale, rejetée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2007 ;
3o) de condamner Pierre X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 €.
Il maintient que l'acte de partage ne rend pas irrecevable sa demande et que l'acte de donation doit être annulé pour insanité d'esprit de sa mère.
Pierre X... conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de Henri X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 € en faisant valoir, d'une part, que le fait de contester la donation dont il a été bénéficiaire et de solliciter la réintégration de ce bien dans l'actif à partager constitue une remise en cause de l'acte de partage du 27 octobre 2004, que les co-partageants s'étaient expressément interdits, d'autre part, que l'insanité d'esprit de sa mère n'est nullement établie.
Aline X..., assignée devant la Cour par exploit délivré à personne le 12 janvier 2007, auquel étaient annexées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 28 décembre 2006, n'a pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans des conditions de forme et de délai que ne sont pas critiquées et aucun élément n'amène la Cour à mettre en cause la recevabilité de l'appel.
II-Sur la recevabilité de l'action
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions rejetant l'argumentation soulevée par l'intéressé et déclarant recevable l'action de Henri X... il suffira de
rappeler :
1o) que la clause de l'acte de partage du 27 octobre 2004 par laquelle les co-partageants ont renoncé " à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relative au présent partage " ne peut être étendue au-delà de son objet, qui était d'interdire la remise en cause de l'acte de partage ;
2o) que la donation préciputaire litigieuse n'a pas, à bon droit, été mentionnée dans l'acte de partage puisqu'elle n'était pas réductible et n'entrait pas dans le champ de la masse à partager ;
3o) que la présente instance n'a pas pour objet de remettre en cause le partage ainsi effectué, mais de voir statuer sur la nullité de la donation pour cause d'insanité d'esprit de l'un des donateurs ;
4o) que la circonstance que la nullité de la donation aurait pour conséquence de rendre nécessaire un supplément à l'acte de partage, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action engagée par Monsieur Henri X....
III-Sur la nullité de la donation
C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelant, que le premier juge a légalement justifié sa décision déboutant Henri X... de ses demandes.
En effet, après avoir rappelé les dispositions de l'article 901 du Code civil et l'obligation pesant sur le demandeur en annulation de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du donateur, il a parfaitement analysé les faits de la cause et les pièces produites pour en déduire que Henri X... n'établissait pas l'insanité d'esprit de sa mère à l'époque de l'acte de donation.
Il suffira d'ajouter à ces motifs pertinents que pour entraîner la nullité de l'acte de donation, l'insanité d'esprit doit avoir existé au moment de la signature de l'acte, et qu'en l'espèce force est de constater :
-qu'il résulte des attestations concordantes de Monsieur Daniel Z..., Anne-Marie A..., Renaud B..., Colette C..., Suzanne D... et Marguerite E... que ceux-ci aient rencontré Lucienne X... après son placement en maison de retraite et notamment pour plusieurs d'entre eux en octobre 2002 (la donation litigieuse a été reçue par le notaire le 25 octobre 2002) et avaient pu avoir avec elle une conversation
sensée ;
-que ces attestations, non contrebattues utilement par l'appelant qui se contente d'une contestation vague et générale, démontrent que, nonobstant l'état " d'involution intellectuelle " mentionné par le Docteur F..., Lucienne X... était en octobre 2002 en état de soutenir une conversation avec les personnes qu'elle connaissait et ne souffrait pas d'une insanité d'esprit permanente comme le soutient l'appelant ;
-que cette circonstance rend inutile la mesure d'instruction sollicitée par Henri X..., qui permettrait peut-être de mettre en évidence une dégradation progressive des facultés intellectuelles de Lucienne X..., liée à l'âge mais non pas une insanité d'esprit permanente avant et après la signature de l'acte de donation, qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer, ni au moment de la signature de l'acte de donation, intervenue en présence d'un notaire, qui certes n'est pas un médecin, mais qui a le devoir et la responsabilité de ne pas faire signer un acte à une personne manifestement hors d'état de donner un consentement valable en raison de son insanité d'esprit.
IV-Sur les frais non répétibles et les dépens
Henri X..., qui succombe, doit supporter les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'appel qu'il a interjeté a contraint Pierre X... à faire assurer sa défense devant la Cour et donc à exposer des frais non répétibles, notamment pour honorer un conseil, dont il serait inéquitable qu'ils restent intégralement à sa charge.
Par suite, Henri X... sera condamné à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 € à hauteur d'appel, en plus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable, mais mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Henri X... à payer à Pierre X... la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure,
Condamne Henri X... aux dépens d'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement contre Henri X... ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,