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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, inculpé de faux, usage de faux et trafic d'influence,
contre l'arrêt n° 112 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 mars 1992, qui a ordonné son maintien en détention ;
Vu les trois arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 juin 1991, portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 201, 206, 679 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de
Y...
;
"aux motifs qu'il y a lieu de déclarer irrecevables comme tardifs les deux mémoires déposés au greffe de la chambre d'accusation ce jour à 16 heures, que la saisie de nombreux documents au siège de la société dont l'inculpé est le dirigeant légal, a permis d'établir que cette société a eu essentiellement pour activité durant des années de mettre en relation des élus et des entreprises et de percevoir de substantielles commissions partagées entre elle et les élus et qu'elle a pris directement en charge des frais de campagne électorale ;
"que deux requêtes ont été adressées à la chambre criminelle par Monsieur le procureur général les 20 et 21 février 1992 ;
"qu'il résulte de ces éléments l'existence de charges sérieuses à l'encontre de l'inculpé ;
"qu'il y a lieu de craindre qu'il fasse l'objet de fortes pressions tant de la part des clients de sa société, que des bénéficiaires de ses libéralités pour qu'il dissimule ou travestisse autant que faire se peut la vérité ;
"que la détention provisoire est l'unique moyen à la fois de conserver les preuves existantes, d'éviter les pressions sur les divers témoins et d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices ;
"que divers éléments du dossier permettent de retenir que l'inculpé risquait de partir à bref délai, qu'il y a lieu de craindre que l'inculpé ne cherche pas à se soustraire à la justice, que sa détention est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
"alors qu'en application de l'article 201 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation de prononcer, au besoin même d'office, la mise en liberté d'un inculpé quand celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant, que dès lors en l'espèce d où, comme il le faisait justement valoir dans ses mémoires, l'inculpé a été placé en détention en vertu d'un mandat d'amener
puis d'un mandat de dépôt décernés par des magistrats incompétents parce qu'appartenant à une juridiction n'ayant pas été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation à laquelle la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale avait pourtant été adressée par le procureur général, la chambre d'accusation, qui n'a pas prononcé d'office la mise en liberté de l'inculpé a, ce faisant, violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par trois arrêts de la chambre criminelle du 27 juin 1991, rendus en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a été désignée pour instruire notamment contre Pierre Z... et Jacques X..., adjoints au maire du Mans, des chefs de trafic d'influence, extorsion de fonds, faux et usage, et corruption ; que le conseiller chargé de procéder à cette information a été amené à perquisitionner au siège de la société Sages, à Paris, et à inculper le dirigeant de cette société, Michel Y..., de trafic d'influence, faux et usage de faux ; qu'après communication du dossier au procureur général, le président de la chambre d'accusation de Rennes a, en application de l'article 682 alinéa 4 du Code de procédure pénale, délivré mandat d'amener contre l'inculpé, domicilié à Paris, qu'après notification de ce mandat, le 24 février 1992,
Y...
a été transféré devant le magistrat mandant, lequel, après interrogatoire, a décerné contre lui mandat de dépôt, le 27 février 1992 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 682 alinéa 4 précité, a ordonné le maintien en détention de l'inculpé ;
Attendu qu'en cet état, et alors que les faits reprochés à Michel Y... présentent un lien de coaction ou de complicité avec ceux imputés aux personnes dont la qualité a entraîné les arrêts de désignation du 27 juin 1991, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen, lequel doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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