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Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2026000598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026000598

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000598 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 04/03/2026 DEMANDEUR(S) SAS PRO SUD DALLAGE, [Adresse 1] représenté(e) par SCP BOUISSINET - SERRES, Avocat plaidant DEFENDEUR(S) : CONTAIN LIFE (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par BITEAU Willy, Avocat plaidant Numéro siren 818 710 915 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/03/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: MATHIEU BONICI JUGES : BERNARD ANCELY JACQUES FORN ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER, La SAS PRO SUD DALLAGE a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société CONTAIN LIFE auprès du président du tribunal de commerce de Carcassonne. En date du 30/10/2025, le juge chargé des injonctions de payer du tribunal de commerce a rendu une ordonnance en injonction de payer contre la société CONTAIN LIFE pour le paiement des sommes suivantes : * 4.800,00 euros en principal * 220,00 euros article 700 * intérêts de droit Ainsi que les dépens de 35,21 euros dont 5,87 euros de TVA Suite à la signification de ladite ordonnance, la société CONTAIN LIFE a formé opposition en date du 09/12/2025 Suite à la consignation des fonds demandés par le greffe à la SAS PRO SUD DALLAGE, les parties ont été convoquées pour une audience en date du 04/03/2026. Sur ce, Attendu que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un conciliateur de justice, afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, Qu'en conséquence, nous désignerons en qualité de conciliateur, Monsieur [Z] [P], les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement en dernier ressort et contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Avant dire droit, Constatons l'accord entre les parties de recourir à la conciliation, En conséquence, vu les dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, Désignons Monsieur [Z] [P], pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins, et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu ; Disons que l'audience de conciliation se tiendra le 26/03/2026 à 10h30 en chambre du conseil, au tribunal de commerce sis [Adresse 3] 11000 [Adresse 4]. Disons que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra, et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent ; Disons que la durée initiale de la conciliation sera de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée conformément aux dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile. Disons qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'affaire étant alors rappelée à l'audience du 29/04/2026 à 10h00 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation ou homologation de l'accord intervenu entre les parties à la demande de l'une d'entre elles ou reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci ; Disons qu'en cas de difficulté dans l'exercice de la mission du conciliateur, il nous en sera rendu compte ; Droits, moyens et dépens réservés. Jugement mis à disposition le 04/03/2026.

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Tribunal de commerce 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz