Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-14.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.656
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° U 20-14.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. D... P...,
2°/ Mme U... R..., épouse P...,g
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 20-14.656 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à la société [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme P..., de Me Le Prado, avocat de la société [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame P... de leur recours en révision ;
AUX MOTIFS QUE l'article 595 du code de procédure civile dispose : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1 : S'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2/ Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3/ S'il est jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4 : S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée » ; que pour que le motif invoqué au soutien de la demande en révision soit fondé, il faut qu'il corresponde à l'un des cas visés par le texte précité et qu'il fasse grief ; que dans le cas présent, le propriétaire de la parcelle [...] en cause est un Groupement Foncier Agricole dénommé GFA [...] (pièces n° 7 et 8 des défendeurs au recours en révision) dont le représentant légal est Madame Z... M... qui est également le représentant légal de la SCEA [...] ; que pareil schéma faisant intervenir deux personnes morales différentes dirigées par le même représentant légal est légitime du fait qu'à raison de sa forme juridique, le GFA [...] ne peut louer en meublé ; que cela explique que la SCEA se substitue au GFA pour les locations meublées et in fine reverser les loyers perçus au GFA ; que du reste le GFA [...], intervenant volontaire dans le cadre de la présente procédure, confirme sans la moindre ambiguïté qu'il a autorisé la SCEA [...] à donner à bail le mas en cause aux époux P... ; qu'en outre, il résulte d'une jurisprudence bien établie que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul entre les parties et qu'il suffit d'en être possesseur de bonne foi pour en concéder la jouissance ce qui est manifestement le cas en l'espèce ; que les époux P... n'établissent nullement que l'arrêt en cause rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 juin 2010 ait été obtenu au moyen d'une fraude de quelque nature que ce soit et qu'ils justifient d'un grief ; que dès lors leur recours en révision n'est nullement fondé de telle manière qu'il convient de les en débouter ;
1° - ALORS QUE les époux P... faisaient valoir que la SCEA [...] avait frauduleusement obtenu un arrêt par défaut à leur encontre, en faisant en sorte de ne pas faire signifier les actes de procédure à leur adresse réelle, qu'ils n'ignoraient nullement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° - ALORS QUE constitue une fraude le fait, pour un justiciable, de se présenter faussement comme le bailleur d'un bien immeuble aux fins de permettre au véritable bailleur d'éluder les obligations civiles et fiscales afférentes à l'activité locative ; qu'en retenant que la SCEA [...] avait pu se présenter comme le propriétaire des lieux loués à la place du GFA [...], le schéma mis en place étant « légitime du fait qu'à raison de sa forme juridique, le GFA [...] ne peut louer en meublé », la cour d'appel a violé l'article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 595 du code de procédure civile ;
3° - ALORS QUE constitue une fraude le fait, pour un justiciable, de se présenter faussement comme le bailleur d'un bien immeuble aux fins de permettre au véritable bailleur d'éluder les obligations civiles et fiscales afférentes à l'activité locative ; qu'en retenant que la SCEA [...] avait pu se présenter comme le propriétaire des lieux loués à la place du GFA [...], le schéma mis en place étant « légitime du fait qu'à raison de sa forme juridique, le GFA [...] ne peut louer en meublé » sans rechercher si, ce « schéma » n'avait pas principalement pour objet de permettre aux personnes morales en cause d'éluder leurs obligations fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
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