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Cour de cassation, 28 octobre 1999. 97-13.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.316

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barrachini ships repairs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient M. Pierre-Yves Pezzino, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baracchini ships repairs, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Arab trans trade Co, société de droit égyptien, dont le siège est Sidi X..., Alexandrie (Egypte), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Barrachini ships repairs et de M. Pezzino, ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Pezzino de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baracchini ships repairs ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Baracchini, représentée par M. Pezzino, en qualité de liquidateur judiciaire, s'est pourvue le 3 avril 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à son préjudice et au profit de la société Arab trans trade Co ; Qu'à la date du 7 juillet 1999 M. Pezzino, ès qualités, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 février 1999 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Pezzino, ès qualités, de son désistement ; Condamne M. Pezzino, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-28 | Jurisprudence Berlioz