Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/02089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02089
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
MINUTE No 07 / 1591
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
-avocats
-délégués syndicaux
-parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
ARRET DU 11 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 02089
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Liliane X...
...
67380 LINGOLSHEIM
Non comparante, représentée par Me Michel REINHARDT (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
S. A. S GILBERT DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son président,
Avenue du Général de Gaulle
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Non comparant, représenté par Me Samuel CHEVRET (avocat au barreau de CAEN)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
M. DIE, Conseiller
Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
-contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président
-signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La SAS GILBERT DEVELOPPEMENT vient aux droits de la société SABILUC créée par M A... et dont l'activité est de commercialiser auprès des pharmacies, les produits para-pharmaceutiques et accessoires.
Mme Liliane X... a été engagée par la société SABILUC comme VRP multicartes à compter du 10. 9. 1991 pour commercialiser les produits dénommés " Luc, Avent, Luciebe, Luxy ".
Son époux, Frédéric X..., exerçait déjà l'activité de VRP multicartes depuis 1988 auprès de la société Laboratoires Gilbert, société du groupe BATTEUR.
Par convention de rupture amiable du 29. 1. 2001, Mme Liliane X... et la SA SABILUC ont mis fin à leurs relations contractuelles et Mme Liliane X... a conclu le même jour un autre contrat de VRP multicartes avec la société GILBERT DEVELOPPEMENT appartenant également au groupe A..., son ancienneté étant conservée.
Par courrier daté du 2. 9. 2003, la Confédération Française de l'Encadrement CGC a informé la société GILBERT DEVELOPPEMENT de sa désignation de M Frédéric X... comme délégué syndical.
Mme Liliane X... a été convoquée le 22. 10. 2003 à un entretien préalable fixé au 31. 10. 2003 en vue de son licenciement qui lui a été notifié pour faute grave le 4. 11. 2003 aux motifs résumés qu'elle ne visite pas personnellement la clientèle mais que les visites sont effectuée par son époux, qu'il s'agit d'une violation caractérisée de son obligation de loyauté, que ce comportement préjudicie gravement et directement à l'image de la société.
Par lettre du 6. 11. 2003, elle a été libérée de son obligation de non concurrence.
Mme Liliane X... a saisi le 15. 1. 2004 le conseil de prud'hommes de Strasbourg qui, par jugement du 28 mars 2006, a dit que le licenciement n'était pas fondé sur la faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle et a condamné la SAS GILBERT DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de :
-4. 728,69 € et 472, ; 86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés,
-12. 767,46 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture de l'article L. 751-9-1 du Code du travail,
ces deux sommes avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4. 2. 2004 et avec exécution provisoire limitée à neuf mois de rémunération.
Les premiers juges ont retenu que :
-le contrat du 29. 1. 2001 est valide, ayant été appliqué sans aucune contestation de la part de Mme Liliane X...,
-les faits fautifs reprochés sont caractérisés mais ne constituent qu'une cause réelle et sérieuse de rupture dès lors que si la salariée a enfreint son obligation de visiter et prospecter personnellement en laissant cette tâche à son époux, cependant, l'employeur n'ignorait pas les agissements de sa salariée,
-aucune indemnité de clientèle n'est due au vu des stipulations contractuelles permettant à l'employeur de la modifier ou de mettre fin à l'exclusivité, ainsi que de l'intervention de son époux.
Mme Liliane X... a régulièrement interjeté appel le 20. 4. 2007.
Développant à la barre ses conclusions visées le 21. 5. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C et selon note au procès-verbal d'audience, Mme Liliane X... conclut à entendre infirmer le jugement déféré, dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, condamner la SAS GILBERT DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de :
-8. 586,27 € et 858,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés,
-43. 712 € à titre d'indemnité de clientèle, subsidiairement l'indemnité spéciale de rupture,
-62. 445,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3. 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
Développant à la barre ses conclusions visées le 2. 4. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, la SAS GILBERT DEVELOPPEMENT conclut à la confirmation du jugement au titre de l'indemnité de clientèle, à son infirmation au titre du licenciement, au débouté de Mme X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Attendu que Mme Liliane X... ne forme aucune demande quant à la validité de la convention de rupture amiable avec la société SABILUC-au demeurant non partie à la procédure-, ni quant à la validité du contrat de VRP signé le 29. 1. 2001 par son époux et pour son compte avec la société GILBERT DEVELOPPEMENT ; que du reste, elle lui avait donné procuration de la représenter quelques jours auparavant, selon acte sous ssp daté du 25. 1. 2001 et elle a accepté l'exécution de cette convention presque trois années durant.
Attendu que la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain de la faute grave, la charge de sa preuve lui incombe.
Attendu que la sàrl SABILUC et la SAS GILBERT DEVELOPPEMENT font partie du même groupe de sociétés et sont toutes deux dirigées par M. Laurent A... ;
que la convention de rupture amiable et le nouveau contrat de travail ont été conclus le même jour et sont interdépendants ; qu'il est en effet précisé dans la première que " la SOCIETE SABILUC a proposé au REPRESENTANT de continuer à exercer les mêmes attributions, à prospecter et représenter les mêmes produits sur le même secteur d'activité, mais pour le compte de la Société GILBERT DEVELOPPEMENT appartenant au même groupe que la SOCIETE ".
Attendu que M. Frédéric X...-époux de Mme Liliane X...-était déjà employé comme VRP depuis treize années par le groupe A... lors de l'embauche de Mme Liliane X... le 10. 9. 1991 ;
que M F. X... qui était VRP multicartes, venait de rompre ses relations contractuelles avec la société LUDIS, concurrente du groupe A... ;
que c'est concomitamment à la démission de son époux que Mme X... a été embauchée pour représenter des produits concurrentiels à ceux que son époux représentait précédemment pour LUDIS, dont les lunettes dépendant de la gamme Luciebe ;
que ce faisant, la société SABILUC se protégeait d'une éventuelle action en concurrence déloyale de la société LUDIS à son encontre, laquelle pouvait être engagée nonobstant le fait que LUDIS ait libéré M F. X... de sa clause contractuelle de non concurrence et ainsi que la société LUDIS l'a d'ailleurs souligné dans ses lettres des 28. 10. 1991 et 14. 11. 1991 ; que de plus M F. X... n'était délié de la clause de non concurrence qu'à l'expiration de son préavis soit au 23. 1. 1992 ;
que seule cette volonté de se prémunir d'une telle action explique les termes de la lettre de la société SABILUC du 8. 11. 1991 où tout en remerciant M. F. X... de distribuer les produits SABILUC-ce qu'il faisait déjà depuis 1988 et sans qu'un avenant n'ait été alors conclu pour de nouveaux produits, elle lui rappelait son obligation de respecter sa clause contractuelle de non concurrence au cas où il n'en serait pas libéré par LUDIS ;
que ce contexte pour le moins particulier explique que Mme Liliane X... se soit fait représenter par son époux auprès de certaines pharmacies, et en toute connaissance de cause par son employeur ainsi que cela résulte des attestations circonstanciées produites par la salariée qui mettent en échec la découverte fortuite avancée par MM C... et M D... et par Mme E..., embauchés postérieurement ;
que cette connaissance par l'employeur de l'implication de l'époux de Mme Liliane X... dans son activité de VRP résulte des attestations circonstanciées de MM et Mmes F..., G..., H..., Q..., R..., I..., J..., S..., T... ;
que notamment M. G... témoigne que " la direction des laboratoires savait parfaitement et avait connaissance que Mme L... assurait un travail administratif pendant que son époux visitait la clientèle " ;
que M. H... précise " ceci à la connaissance de tous, autant des cadres de la société que des VRP " ;
que selon M. I..., " il était de notoriété que Monsieur Frédéric L... faisait le démarchage des clients, Alors que Madame L... s'occupait de l'administratif et de certaines livraisons. Situation engendrée par la démission de Monsieur L... de la société Ludis au moment de la création de Lucie Bé par le laboratoire Gilbert, et ce pour éviter le préavis et la clause de non concurrence ", ce que confirment légalement MM J... et N... ;
que cette connaissance par l'employeur de l'implication de l'époux de Mme Liliane X... dans son activité de VRP explique également son absence de convocation aux réunions ou séminaires ainsi que cela résulte des attestations de MM ou Mme F..., O..., N... ; qu'à ce titre, l'employeur ne justifie que d'une seule convocation de Mme X...-avec son époux-et ancienne puisque pour le séminaire du 28. 8. 2002, alors que Mme Liliane X... justifie de la convocation de son seul époux pour plusieurs réunions et séminaires en1996 et en 1997 ;
que les explications de la société GILBERT DEVELOPPEMENT quant au fait que les époux X... avaient un seul et même code informatique sont insuffisamment prouvées par l'attestation lapidaire de M P... et contredites par les fiches de salaire de M et Mme I... lesquels travaillaient également dans le même département ;
que le licenciement de Mme Liliane X... est intervenu de suite après que la société GILBERT DEVELOPPEMENT a été nformé de la désignation de M. F. L... comme délégué syndical par la confédération française de l'encadrement CGC, ce qui lui conférait le statut de salarié protégé alors qu'il était déjà en conflit depuis un an avec son employeur ;
que si par sa lettre du 15. 3. 2004, l'inspectrice du travail écrivait à la société GILBERT DEVELOPPEMENT " qu'en l'état de ses investigations " elle ne détient pas " d'éléments suffisant pour preuve d'un délit d'entrave ", elle avait précédemment émis une opinion contraire le 21. 11. 2003 de même que postérieurement le 8. 5. 2004 ;
que de plus, la société GILBERT DEVELOPPEMENT a limité ses investigations à 10 % de la clientèle démarchée par Mme Liliane X... et que le procès-verbal d'huissier de justice 30. 10. 2003 ne concerne que cinq pharmacies ; que la société GILBERT DEVELOPPEMENT ne justifie nullement d'un quelconque mécontentement de pharmaciens ; que Mme Liliane X... justifie d'une activité réelle auprès de certains pharmaciens.
Attendu qu'en conséquence, le grief d'un défaut de visite personnelle par Mme Liliane X... de ses clients ne saurait être retenu, l'employeur l'ayant su tout au long de la relation contractuelle et même provoqué à ses débuts ; que la société GILBERT DEVELOPPEMENT ne justifie d'aucun préjudice de cette situation à laquelle elle a trouvé avantage et pendant longtemps ;
que le licenciement de Mme Liliane X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc infirmé.
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnité de préavis en retenant un salaire annuel de 27. 021,28 € dont ils ont déduit 30 % au titre des frais professionnels, d'où la moyenne mensuelle de 1. 576,23 € ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GILBERT DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 4. 728,69 € au titre de
l'indemnité de préavis outre la somme de 472,86 € au titre des congés payés y afférents ;
qu'au vu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de plus de douze années de Mme Liliane X..., des rémunération qu'elle a perçues, mais aussi de son absence de tout justificatif quant à sa situation postérieure au licenciement, son préjudice sera justement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 18. 000 € par application de l'article L. 122-14-4 du contrat de travail ;
qu'en outre et par application de l'alinéa 2 de l'article précité, la société GILBERT DEVELOPPEMENT sera condamné au remboursement de six mois d'indemnités de chômage versées à Mme Liliane X....
Attendu que concernant l'indemnité de clientèle, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme Liliane X..., qui était VRP multicartes, ne justifie pas avoir apporté ou accru et dans quelle proportion une clientèle de pharmaciens et alors que dans le cadre du présent litige seul son apport ou son accroissement personnels peuvent être pris en considération ;
que dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu l'indemnité spéciale de rupture qui a été exactement chiffrée à 12. 767,46 €.
Attendu que la société GILBERT DEVELOPPEMENT succombant, elle e condamnée au paiement des dépens des deux procédures ainsi qu'à payer à Mme Liliane X... la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les appels réguliers et recevables ;
Statuant par dispositions confirmatives et infirmatives ;
Dit que le licenciement de Mme Liliane X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GILBERT DEVELOPPEMENT à payer à Mme Liliane X... les sommes de :
-4. 728,69 € (quatre mille sept cent vingt huit euros et soixante neuf centimes) et 472,86 € (quatre cent soixante douze euros et quatre vingt six centimes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés,
-12. 767,46 € (douze mille sept cent soixante sept euros et quarante six centimes) au titre de l'indemnité spécial de rupture,
ces trois sommes avec intérêts légaux à compter du 4. 2. 2004
-18. 000 € (dix huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société GILBERT DEVELOPPEMENT aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame Liliane X..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société GILBERT DEVELOPPEMENT aux dépens des deux procédures ainsi qu'à payer à Mme Liliane X... la somme de 2. 000 € (deux mille euros) par application de l'article 700 du N. C. P. C ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard