Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-81.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.311
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° V 20-81.311 F-N
N° 50425
ECF
17 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. V... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 22 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. V... R... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard