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Cour de cassation, 18 mars 1987. 86-10.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.684

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la demande de mise hors de cause de M. X... ; Attendu que le pourvoi ne formulant aucun grief contre le chef du jugement concernant M. X..., il convient de mettre celui-ci hors de cause ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que par un jugement passé en force jugée, M. Y... a été condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la Caisse) diverses sommes ainsi que les arrérages d'une rente calculée sur une somme de 28.275,57 francs ; que, soutenant que le jugement avait omis de tenir compte d'une somme de 8.817,60 francs au titre de frais médicaux pour déterminer le montant du préjudice global de la victime soumis à son recours, la Caisse demanda la rectification du jugement ; Attendu que pour condamner M. Y... à rembourser à la Caisse les arrérages de rente calculés sur un capital rectifié de 37.093,17 (28.275,57 + 8.817,60) le jugement énonce que cette somme de 8.817,60 avait été expressément allouée à la Caisse, payée sans difficulté et que les conclusions de la caisse tendant à son inclusion dans le calcul du préjudice global n'avaient pas été contestées ; qu'en statuant ainsi alors qu'une telle inclusion modifiait les droits et obligations des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE sans renvoi, le jugement rendu le 17 juillet 1985 entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Saverne ;

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz