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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-18.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.575

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10 février 2021

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SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° G 19-18.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme J... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.575 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Croix rouge française, ayant un établissement [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Croix rouge française, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme D... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement du 25 février 2016 est ainsi rédigée : « Le 28 janvier dernier, 3 salariés de la MECS de Nevers étaient reçus en entretien individuel dans les locaux de la direction régionale par le département qualité de vie au travail et la responsable ressources humaines (RRH) dans le cadre d'une enquête relative aux risques professionnels. En début de matinée, vous avez interrogé G... A... sur ce dossier. Elle vous a expressément demandé de respecter un devoir de confidentialité et de discrétion vis-à-vis de cette démarche. Vous avez échangé avec les salariés de la MECS, leur indiquant qu'S... F..., V... N... et Y... W... (...) étaient le trio infernal de la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge essayait de les virer mais qu'ils n'y arrivaient pas, que m. F... avait déjà un dossier de cet ordre. Le 28 janvier, en fin d'après-midi, ces propos ont été rapportés par les salariés à un délégué du personnel de la MECS et à d'autres collègues. Ces propos ont ajouté un trouble dans la démarche engagée. En votre qualité de directeur régional adjoint, vous ne pouvez ignorer votre devoir de discrétion et vos obligations de loyauté envers la Croix Rouge française. Votre attitude est d'autant plus inadmissible que vous aviez été alertée par G... A... sur la nécessité de conserver un caractère confidentiel dans la démarche initiée au sein de la MECS. Nous apprenons par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé puisque le 3 février dernier, nous sommes interpellés par la directrice du Pôle Enfance Famille, Mme O... I... sur les faits suivants : le 28 décembre 2015, cette dernière rencontre E... H..., technicienne administrative et comptable de l'établissement. Au cours de cet entretien, la salariée rapporte les propos que vous lui avez tenus à l'occasion d'un de ses passages dans les locaux de la direction régionale. En l'occurrence, vous avez indiqué à E... H... que sa directrice l'avait dans le collimateur ». Il est donc reproché à Mme D... la violation de son obligation de loyauté et de discrétion vis-à-vis de son employeur. L'employeur verse aux débats pour en justifier : - un courriel de Mme A... du 4 février 2016 confirmant qu'elle avait rappelé à Mme D... son devoir de confidentialité et de discrétion quant à la situation des trois salariés ; - un courriel du 3 février 2016, de M. EP..., délégué du personnel, indiquant que « U... C... est venue trouver R... L... lui demandant si M. F... était au courant qu'elle était dans les plaignantes. Puis, lui rapportant que « M. F... était cramé, qu'ils avaient eu une entrevue avec Mme D..., que M. F..., Mme N... et M. W... était le trio infernal, la Croix Rouge française essayait de les virer mais qu'ils n'y arrivaient pas, M. F... avait déjà un dossier de cet ordre ». Peu après, M... T... est venu trouver R... L... lui demandant la même chose et rapportant les mêmes propos ». - une attestation du 28 mai 2016, de Mme R... L..., éducatrice spécialisée, indiquant que « le jeudi 28 janvier 2016 vers 17h30, Mme U... C... est venue parler avec moi de son entretien à Migennes. Elle m'explique avoir rencontré Mme D... dans les couloirs de l'établissement de la Croix Rouge française à Migennes. Mme C... m'a rapporté que Mme D... lui avait dit que « M. F..., Mme N... et M. W... est le trio infernal de la Croix Rouge à faire sauter ». - une attestation du 14 décembre 2016 de M. Q... K..., directeur d'établissement social, indiquant « au cours de la semaine 8 de l'année 2016, M. T... M... m'a dit « lorsque j'ai été reçu à Migennes fin janvier 2016, Mme D... J... m'a dit que trois personnes M. W..., M. F... et Mme N..., ont des casseroles au cul ». - le rapport d'enquête interne menée en février-mars 2016 sur la souffrance au travail ; - une attestation du 5 septembre 2016 de Mme G... A..., RRH,, qui indique « juste avant d'aller accueillir les 3 salariés, j'ai croisé Mme D... qui m'a interpellée sur cette situation. Eu égard au contexte délicat de ce dossier, je l'ai vivement invitée à respecter son devoir de discrétion et confidentialité. Force est de constater que malgré mon alerte, cette dernière est allée le jour même rencontrer ces 3 salariés et créer un trouble dans leur esprit en portant des accusations délétères quant au directeur de cette structure mais aussi le directeur filière métier, N+1 du directeur »; - une attestation du 11 septembre 2017 de Mme O... I..., directrice d'établissement, qui indique « Mme E... H... a bien identifié nommément Mme D..., directrice régionale adjointe, et non par une seule description physique lors de son entretien concernant les griefs que j'aurais eu contre elle ». - la fiche de poste de Mme D..., qui mentionne que la directrice régionale adjointe : « fédère les acteurs autour du projet et promeut les synergies de travail au quotidien', ainsi qu''anime l'équipe projet par le développement de la solidarité et de l'efficacité ». Mme D... conteste la matérialité des faits, et verse aux débats une attestation de X..., responsable informatique, qui indique le 14 mars 2016 : « les propos relatés par M. P... lors de l'entretien préalable de Mme D... concernant Mme H... sont de notoriété publique, Mme H... avait déjà été avisée par moi-même avant décembre 2015 qu'une information circulait qu'elle était dans le collimateur de sa directrice au regard des compétences qu'elle exigeait pour le poste ». Il apparaît ainsi que les propos reprochés à Mme D... sont rapportés par des salariés (M. EP..., Mme L..., M. K...) ayant reçu directement les déclarations des salariés concernés (Mme C..., M. T...) le jour même ou dans les jours suivants, et ne sont donc pas de simples commérages. En outre, ces témoignages sont concordants, et confirmés par les déclarations de Mme A..., RRH, qui a croisé ce jour-là Mme D... dans les couloirs et lui a rappelé la confidentialité nécessaire dans ce type d'affaires. Enfin, Mme D... ne conteste pas avoir tenu les propos reprochés à Mme H... en décembre 2015, mais indique que ces propos étaient connus de tous, ce qui ne la dédouane pas pour autant de son obligation de discrétion. Il résulte également des attestations concordantes que Mme D... a employé des termes dénigrants ou excessifs pour évoquer les supérieurs hiérarchiques devant les salariés (« trio infernal », « cramé », « faire sauter »...), ce qui constitue un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié. Par ailleurs, les propos tenus à Migennes, dans les locaux de la direction, et qui critiquaient directement les supérieurs hiérarchiques des trois salariés entendus dans le cadre d'une enquête interne sur la souffrance au travail, ont été tenus par Mme D... alors que celle-ci, dans le cadre de son poste de directrice régionale adjointe, placé directement sous l'autorité de M. B..., directeur régional de l'Est, devait respecter une obligation de loyauté particulièrement importante vis-à-vis de cette direction à laquelle elle appartenait. Ainsi, les fonctions exercées par la salariée exigeaient le respect de son obligation de loyauté, vis-à-vis des salariés afin de ne pas les déstabiliser davantage, et vis-à-vis de sa hiérarchie et de la direction régionale. La violation de son obligation de loyauté par un cadre haut placé, et l'absence de discrétion dans un contexte de souffrance au travail qui lui avait été rappelé par la directrice des ressources humaines juste auparavant, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages intérêts de Mme D... découlant de ce licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. ( ) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme D..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au vu de la nature de la décision, et de l'inégalité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU' il résulte des articles 199 et 202 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des attestations comportant la relation de faits auxquels leurs auteurs ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés ; qu'en l'espèce, pour établir les propos reprochés à la salariée à l'appui de son licenciement, l'association Croix Rouge Française s'était bornée à produire, outre un mail de M. EP... évoquant « des événements qui commencent à être pesants et nerveusement fatigants pour les salariés me les rapportant » (cf. production n° 4), l'attestation de M. K... affirmant que : « M. T... M... m'a dit « lorsque j'ai été reçu à Migennes fin janvier 2016, Mme D... J... m'a dit que » (cf. production n° 5), l'attestation de Mme L... énonçant que « Mme C... m'a rapporté que Mme D... lui avait dit que » (cf. production n° 6), l'attestation de Mme A... relatant, en termes vagues et généraux, une rencontre entre la salariée et « 3 salariés » générateur d'un « trouble dans leur esprit », survenue le 28 janvier 2016, hors sa présence (cf. production n° 7) et enfin l'attestation de Mme O... I... indiquant que « Mme E... H... a bien identifié nommément Mme D..., directrice régionale adjointe, et non par une seule description physique lors de son entretien concernant les griefs que j'aurais eu contre elle » (cf. production n° 27) ; qu'en jugeant les faits reprochés à la salariée établis, sur la base de ces éléments, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de pièces comportant la relation de faits auxquels les auteurs n'avaient pas assisté et qu'ils n'avaient pas personnellement constaté, a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les attestations produites qui évoquaient des propos rapportés qu'auraient tenus Mme D... divergeaient sur la teneur exacte de ceux-ci ; qu'ainsi, tandis que Mme L... énonçait que lui auraient été rapportées par M. C... les paroles suivantes : « M. F..., Mme N... et M. W... est le trio infernal de la croix Rouge à faire sauter », M. K... affirmait, pour sa part, que M. T... aurait entendu la salariée indiquer que « M. W..., M. F... et Mme N... ont des casseroles au cul » quand Mme A..., évoquait simplement la tenue d'« accusations délétères » ; que M. EP... enfin, s'il reprenait, dans son courriel du 3 février 2016, la formule de « trio infernal » que lui aurait rapporté Mme C..., il affirmait que la salariée aurait ajouté « que M. F... était cramé » et que « la Croix Rouge essayait de les virer (M. F..., Mme N... et M. W...) mais qu'ils n'y arrivaient pas, M. F... avait déjà un dossier un dossier de cet ordre » ; qu'en affirmant que ces pièces étaient concordantes, la cour d'appel les a dénaturées en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en matière de licenciement, le doute doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, les attestations produites qui évoquaient des propos rapportés qu'auraient tenus Mme D... divergeaient sur la teneur exacte de ceux-ci ; qu'ainsi, tandis que Mme L... énonçait que lui auraient été rapportées par M. C... les paroles suivantes : « M. F..., Mme N... et M. W... est le trio infernal de la croix Rouge à faire sauter », M. K... affirmait, pour sa part, que M. T... aurait entendu la salariée indiquer que « M. W..., M. F... et Mme N... ont des casseroles au cul » quand Mme A..., évoquait simplement la tenue d'« accusations délétères » ; que M. EP... enfin, s'il reprenait, dans son courriel du 3 février 2016, la formule de « trio infernal » que lui aurait rapporté Mme C..., il affirmait que la salariée aurait ajouté « que M. F... était cramé » et que « la Croix Rouge essayait de les virer (M. F..., Mme N... et M. W...) mais qu'ils n'y arrivaient pas, M. F... avait déjà un dossier un dossier de cet ordre » ; qu'en se bornant à retenir que ces pièces étaient concordantes en ce qu'il en ressortait que Mme D... avait employé des termes dénigrants ou excessifs pour évoquer les supérieurs hiérarchiques devant les salariés, sans rechercher si la discordance entre les propos prêtés à la salariée par les uns et les autres tels que rapportés par des tiers n'était pas de nature à créer un doute sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ce qui devait lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait que son licenciement, fondé sur des propos qu'elle aurait tenus, reposait sur des faits inexistants (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 13), et qu'en particulier, les termes qui auraient été rapportés à Mme O... I... par Mme H..., le 28 décembre 2015, ne pouvaient lui être imputés avec certitude (ibid., p. 17, in fine), le compte-rendu de l'entretien préalable confirmant qu'elle n' « a[vait] jamais reconnu avoir tenu de tels propos » (p. 13, § antépénultième) ; qu'en affirmant que la salariée ne contestait pas avoir tenu les propos reprochés, à Mme H..., en décembre 2015, et qu'elle les justifiait en indiquant que ceux-ci étaient connus de tous, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci ; qu'en l'espèce, la salariée exposait, preuves à l'appui (cf. production n° 10, 11 et 25), que faisant suite à une proposition de rupture conventionnelle qu'elle avait refusée, son licenciement, basé sur des « on dit », procédait en réalité d'une intention de l'évincer après que celle-ci avait mis à jour l'existence de malversations et de détournements commis par des responsables locaux et régionaux de l'association Croix Rouge Française ; qu'en jugeant le licenciement justifié, sans rechercher si la cause réelle et déterminante de celui-ci ne résidait pas dans la volonté d'éloigner une salariée perçue comme une gêne par les personnes ayant intérêt à voir garder secrètes les malversations qu'elle avait découvertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande au titre du rappel de salaires, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme D... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel de salaires au titre du poste de directrice adjointe : Mme D... soutient qu'elle aurait dû dès son arrivée au sein de la Croix Rouge française bénéficier de la position 14 qui est par usage attribué aux cadres de l'entreprise occupant le poste de directeur régional adjoint. Elle verse aux débats pour en justifier l'offre proposée par la Croix Rouge sur son site en 2007, et évoquant un poste à pourvoir « en position 14 ». Il résulte du contrat de travail du 22 août 2007 et de la promesse d'embauche du 20 juillet 2007, que Mme D... a été embauchée par la Croix Rouge Française en qualité de « chargée de mission auprès du secrétariat régional en charge de la région Bourgogne Franche Comté », à la position 12 - palier 3 - coefficient 775, soit un salaire de 3 693,49 €. Or, il résulte de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française que le poste de ‘chargé de mission' correspond à une position 11 ou 12. Il n'est pas contesté au vu des différents mails et de l'organigramme versés aux débats que Mme D... a occupé à compter de septembre 2007 le poste de secrétaire régional pour la région Bourgogne Franche Comté, poste dont l'intitulé a évolué pour devenir celui de directrice régional adjointe. Toutefois, il convient de distinguer le libellé de l'emploi relevant de la convention collective auquel est attaché une ou deux positions (chargé de mission, chef de projet) et le libellé du poste (directrice adjointe) qui n'est pas répertorié dans la nomenclature des emplois de cette convention, et qui n'est donc pas rattaché à une position. Ainsi, il résulte des contrats de travail et des relevés de carrière versés aux débats par la Croix Rouge française que d'autres salariés recrutés comme chargés de mission et occupant le poste de directeur adjoint ont été embauchés à la position 11 (Mme AH...) ou 13 (M. FR...), et ont obtenu à l'ancienneté la position 14. De même, Mme D... qui a été recrutée en 2007 à la position 12, a progressé et a obtenu la position 13 le 1er juillet 2008, et la position 14 à compter du 1er juillet 2014, ainsi qu'il apparaît sur ses fiches de paie. Mme D... ne démontre donc pas l'existence d'un usage au sein de la Croix Rouge attribuant automatiquement la position 14 aux salariés occupant le poste de directeur adjoint, cette affirmation étant contredite par les parcours professionnels d'autres salariés tels que Mme AH... ou M. FR.... Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de rappel de salaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. ( ) L'employeur indique par ailleurs que suite aux réclamations de Mme D... sur sa classification, la direction nationale de la Croix Rouge lui a proposé la rupture conventionnelle comme une option, l'autre option étant un rattrapage partiel des salaires (courriel du 14 novembre 2014), et que ces deux options ont été refusées par Mme D.... ( ) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme D..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au vu de la nature de la décision, et de l'inégalité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaires de Mme J... D...: Que Mme J... D... a été engagée par contrat à durée déterminée du 22 août 2007 en qualité de chargée de mission, position 12 - palier 3 - coefficient 775, qualification cadre, conformément à la convention collective des personnels de la Croix Rouge Française; Que Mme J... D... a évolué, à compter du 1 er juillet 2008, vers un emploi de chef de projet, position 13 puis position 14, ce que confirme les pièces au dossier et notamment les feuilles de salaire de Mme J... D...; Qu'il ressort de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge Française que l'emploi de directeur régional adjoint n'est pas répertorié dans la nomenclature des emplois de ladite convention, contrairement aux emplois de chargé de mission et de chef de projet; Qu'il apparaît à l'étude des pièces au dossier que le titre de directeur régional adjoint, attribué à Mme J... D..., était sans incidence sur le positionnement de celle-ci et correspondait à des attributions relevant d'un chargé de mission ou d'un chef de projet; ( ) Sur la demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: Qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à Mme J... D... l'entière charge des frais de procédure » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la salariée produisait l'offre de poste, parue en juin 2007, sur lequel elle avait été recrutée qui était à pourvoir « en CDI à temps complet, en position 14 », ce dont il résultait qu'elle devait bénéficier de ce positionnement depuis l'embauche (cf. production n° 13) ; qu'en n'examinant pas cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le salarié doit percevoir la rémunération qui découlent de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 14 à 16), que les directeurs régionaux adjoints (anciens secrétaires généraux adjoints) bénéficiaient en cette qualité de points BTI, des points GER et/ou de primes individuelles leur permettant d'augmenter leur rémunération brute mensuelle ; que pour ce qui la concernait, la salariée exposait que si cette qualification avait fini par lui être reconnue, après de multiples relances, sur sa fiche de poste de juillet 2014, elle n'avait pas bénéficié de toutes les conséquences salariales qui en découlaient, raison pour laquelle elle n'avait pas signé le protocole transactionnel que son employeur lui avait soumis afin de solder les difficultés liées à son positionnement, celui-ci lui accordant seulement à ce titre une somme de 19 500 euros à titre de « rattrapage partiel de salaire » (cf. arrêt p. 8 ; §3); qu'elle évoquait notamment le cas de M. FR... qui, bien que travaillant au sein de la plus petite région de l'association Croix Rouge Française, bénéficiait d'un nombre plus important de points BTI ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci avait effectivement bénéficié de tous les avantages découlant de ses fonctions de directrice régionale adjointe dont la cour d'appel a constaté la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande au titre du préjudice moral, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme D... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ces textes que lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme D... invoque les faits suivants : - elle est écartée de nombreux projets sur lesquels elle travaille à compter de mai 2015, date de l'arrivée de M. P... au poste de directeur régional de l'Est ; - elle est rétrogradée au poste de chargée de mission pour l'accompagnement des délégations de la région Champagne Ardenne - elle n'est plus destinataire d'aucune information et n'est plus conviée aux déjeuners officiels; - elle sollicite des demandes de formation qui ne seront jamais accordées ; - on lui a proposé une rupture conventionnelle en novembre 2014 ; - elle a été arrêtée à compter de juin 2015 pour dépression et syndrome d'épuisement professionnel. Pour étayer ses affirmations, Mme D... produit notamment : - deux courriels du 15 et du 24 décembre 2015 dans laquelle elle n'apparaît pas dans la liste des destinataires ; - un rapport de mission de M. DG..., manager de transition de novembre 2013 à mai 2014 à la direction régionale Est, qui mentionne « gestion de la situation de Mme D... dont le positionnement et le titre même n'ont pas été actés officiellement par YJ malgré de nombreuses demandes de Mme D... tant au niveau de la DIR que de la DRH siège ». - un rapport de fin de mission de M. LD... B..., manager de transition de juillet 2014 à avril 2015 à la direction régionale Est qui indique : « pour le partage des agendas, deux salariés - Mmes QT... et A... ont clairement refusé d'appliquer la consigne du directeur régional à l'encontre de la directrice régionale adjointe malgré plusieurs relances »; - une attestation de M. B... du 19 septembre 2016 indiquant « la RRH avait à son encontre un comportement particulièrement agressif refusant de rendre compte. Certains dossiers nous ont ainsi échappés » ; - des courriels adressés par Mme D... au secrétariat de la présidence de la Croix Rouge pour lui rapporter les dysfonctionnements rencontrés à la DIR (mai à novembre 2015) ; - un courriel du 14 novembre 2014 adressée par la chargée de mission à la présidence à Mme D... lui proposant une régularisation de salaires ou une rupture conventionnelle ; Si aucun élément n'est produit quant à sa rétrogradation sur le projet de Champagne Ardenne, et le fait qu'elle soit mise à l'écart à compter de mai 2015, Mme D... établit toutefois l'existence matérielle de faits précis et concordants sur les tensions au sein de la direction régionale, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Pour répondre à cette présomption, l'employeur fait valoir que les demandes de formation de Mme D... ont toutes été traitées en versant un courriel du 29 décembre 2015 qui indique « le besoin de formation de Mme D... n'est donc pas arrêté », et précise que Mme D... a bénéficié des formations suivantes au cours de sa carrière: carrefour de l'emploi (2008) ; piloter un exercice stratégique dans un environnement complexe (2009) ; 9 modules de formation PSC 1 (2012) ; animer et motiver une équipe dans un contexte d'incertitude (2015). Il apparaît que Mme D... a suivi régulièrement des formations, et n'établit pas que celles-ci lui aient été refusées. L'employeur conteste également l'affirmation selon laquelle Mme D... n'aurait été destinataire d'aucune information, alors que seuls deux mails très généraux sont versés aux débats pour en justifier, l'un relatif à des remerciements de la part de M. LK..., directeur général adjoint de la Croix Rouge (courriel du 24 décembre 2015), et l'autre au sujet d'une invitation à un verre de l'amitié par M. P..., directeur régional (courriel du 15 décembre 2015). Il apparaît donc que ces deux mails ne concernent pas des informations relatives aux projets ou aux missions, et que Mme D... ne justifie pas d'une rétention d'informations à son égard. L'employeur indique par ailleurs que suite aux réclamations de Mme D... sur sa classification, la direction nationale de la Croix Rouge lui a proposé la rupture conventionnelle comme une option, l'autre option étant un rattrapage partiel des salaires (courriel du 14 novembre 2014), et que ces deux options ont été refusées par Mme D.... Enfin, il résulte des nombreux audits et rapports versés aux débats que la direction régionale de l'Est dysfonctionnait depuis de nombreuses années, et que les tensions entre les salariés concernaient la quasi-totalité du personnel, ainsi qu'il est rappelé dans le compte rendu des entretiens du 4 mai 2015, qui mentionne que Mme D... utilisait un ton inadapté et discourtois pour donner des injonctions aux salariés. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme D... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme D..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au vu de la nature de la décision, et de l'inégalité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et/ou en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du poste de directrice adjoint entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande de harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée faisait valoir (cf. ses conclusions p. 23, in fine, p. 25 et p. 26), preuves à l'appui, qu'en représailles au signalement qu'elle avait fait auprès de sa direction sur des malversations et autres comportements inadaptés de responsables locaux et régionaux, elle s'était vue refuser le bénéfice, pourtant de droit, de l'arbitrage N+2, dans le cadre de son entretien d'évaluation de 2015, elle avait fait l'objet de menaces, de pressions, d'une dégradation de ses conditions de travail, d'une suppression de son dossier RH (diplômes, parcours professionnel ) des fichiers informatisés, puis d'un licenciement annoncé avant l'heure et sans qu'elle puisse s'y préparer, situation dont les services DRH du siège étaient pleinement informés, ceux-ci déclarant, dès le 16 juin 2015, que pour la salariée « rester dans cette situation incertaine et totalement inconfortable pourrait nuire à sa santé » (production n° 17) ; que pour en justifier, la salariée produisait, outre le courriel du 16 juin 2015 précité, un mail qu'elle avait adressé à Mme DW..., chef du cabinet du Président, le 10 février 2016, pour lui faire part que « Mr P... s'est fait menaçant et agressif à [s]on égard (par téléphone) avant Noël quand j'ai demandé l'arbitrage N+2 concernant mon entretien professionnel du 04 septembre (qu'il ne m'a envoyé que le 23 décembre - soit 4 mois après) » et pour lui rappeler « [s]on souhait d'être détachée de la hiérarchie de Mr P... et rattachée à l'Audit ou la DG » face à « des dangers imminents » dont elle avait alerté la présidence, la DRH et Mme GU... mais sans succès, ses demandes de rendez-vous étant restées « sans réponse à ce jour » malgré son « burn out », son « état de stress », et la situation de « harcèlement et d'épuisement psychologique noté dans [son] dossier médical » par le médecin du travail (production n° 18) ; que la salariée produisait en outre différents éléments attestant d'une dégradation de ses conditions de travail (production n° 19) et des difficultés, du ressenti et des pressions dont elle avait été objet (production n° 11) ainsi qu'un mail rédigé par l'intéressée à l'attention de M. B..., le 17 novembre 2014 déplorant que « [s]on dossier d'embauche aux services centraux Paris en 2007 se soit « volatisé » et que ces pièces soient introuvables. Il est regrettable que les dossiers personnels soient si peu sécurisés et ne soient pas tenus confidentiels » (production n° 20) ; qu'enfin, pour ce qui est de la rupture, la salariée versait aux débats un mail de M. OJ... se faisant l'écho de celle-ci dès le 17 février 2016 (production n° 21), soit près de 10 jours avant sa notification à la salariée et un rapport du conseil de délégation régionale de Champagne Ardenne du 21 mars 2016, soulignant le caractère « ex abrupto » du licenciement de la salariée, s'en déclarant « surpris » et exprimant qu'il « est regrettable que les élus soient placés devant le fait accompli », avec le sentiment d'un « deux poids, deux mesures » au préjudice de la salariée (production n° 22) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'intégralité des circonstances invoquées par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'elle avait été mise à l'écart à compter de mai 2015, qu'elle avait vu plusieurs de ses demandes de formations refusées et qu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation sur le projet de Champagne Ardenne, la salariée produisait un mail du 10 février 2016 dont il ressortait qu'elle était évincée « tant du fonctionnement de la DIR (plus invitée aux réunions filière, plus associée au suivi des dossiers, suppression du partage des calendriers, ) [que] de la région BFC et à propos de dossiers délicats », que « [sa] demande de formation en Lean Management n'avait pas été transmise à la DRH », que « le 04 septembre, Mr P... a renié [sa] fonction et [sa] fiche de poste » (production n° 18) ; qu'elle produisait en outre un mail de Mme PS... qui, suite à la proposition faite à la salariée par M. P... d'occuper le poste de chargée de mission, en « remplacement de ME... », estimait « qu'elle ne p[ouvait] plus rien attendre de positif » (production n° 17) et un mail qu'elle avait adressé à Mme DW... le 23 novembre 2015 dans lequel elle déclarait être « écartée de l'accompagnement de la région FC sans que cela [lui] soit signifier » et que « depuis 6 mois on [lui] complique la tâche en [la] tenant à l'écart de tout » (production n° 24) ; qu'étaient également versés aux débats un sms adressé par l'intéressée à Mme DW... le 25 novembre 2015 (production n°19 ; message 7) indiquant « j'ai été mise à l'écart de la DR FC. Il y a eu conseil, DS lundi soir sans que j'y sois donc associée et sans qu'on m'en donne les raisons », un autre du 25 novembre 2015 (production n°19 ; message 9) énonçant que « Mr P... savait que j'étais absente du 03 au 08 décembre mais comme je suis tenue à l'écart de tout information comment aurais-je pu anticiper », ainsi qu'un mail du 1er juillet 2015 précisant que « il (M. P...) ne juge plus utile de m'associer et de me mettre plus dans la boucle des échanges. De fait depuis ce changement de Dir Est fin avril, je ne peux plus satisfaire à ma mission étant mise à l'écart de toute information nécessaire à son accomplissement malgré plusieurs tentatives de dialogue et de rappel des travaux déjà engagés et des procédures » (production n° 18) ; qu'en jugeant que la salariée ne produisait aucun élément sur la rétrogradation et la mise à l'écart dont elle s'estimait victime, autres que deux mails très généraux des 15 et 24 décembre 2015, pas plus qu'elle ne justifiait s'être vue refuser des formations, la cour d'appel qui n'a concrètement analysé aucune des pièces précitées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants dont le juge estime qu'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que la salariée établissait une pluralité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a néanmoins relevé, pour la débouter de sa demande à ce titre, qu'elle n'établissait pas avoir sollicité des formations qui lui auraient été refusées, pas plus qu'elle ne démontrait l'existence d'une rétention d'informations à son égard ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'une fois admis que la salariée avait rapporté des éléments faisant présumer un harcèlement, cette dernière avait suffisamment satisfait à sa part probatoire, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve de faits objectifs et pertinents étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5°) ALORS QUE dès lors que le salarié a rapporté des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral, l'employeur doit prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et pertinents étrangers à tout harcèlement; que pour dire que l'employeur démontrait que les faits matériellement établis par la salariée étaient objectivement justifiés, la cour d'appel a relevé que suite aux réclamations de Mme D... sur sa classification, il lui avait été proposé une rupture conventionnelle comme une option, l'autre option étant un rattrapage partiel des salaires, deux options qu'elle avait refusées, outre qu'il résultait de nombreux audits et rapports versés aux débats que la direction régionale de l'Est dysfonctionnait depuis de nombreuses années, et que les tensions entre les salariés concernaient la quasi-totalité du personnel ; qu'en statuant ainsi, en considérations d'options inacceptables faites à la salariée et d'un climat professionnel dégradé généralisé dont la salariée avait été personnellement victime, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser qu'était rapportée la preuve de circonstances objectives et pertinentes, étrangères à tout harcèlement moral, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz