Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 1987. 83-45.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-45.930

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 13 octobre 1983) d'avoir décidé que le contrat de travail d'agent général qui l'avait lié à la société "le matériel industriel de protection" était régi par la loi française, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que son contrat de travail avait été régi pendant son exécution par la loi belge même dans les domaines où cette loi n'était pas impérative et qu'ainsi son salaire avait été payé en Belgique et en francs belges bien qu'il n'existât pas de contrôle des changes dans ce pays, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en écartant l'application de la loi belge, plus avantageuse pour M. X..., bien que le contrat de travail eût été conclu et exécuté en Belgique, pays dans lequel l'intéressé était domicilié et exerçait pour le compte de la société une activité exclusive et définitive, en se fondant essentiellement sur la clause relative à la juridiction compétente, laquelle ne constituait pas un élément de rattachement déterminant, la Cour d'appel a dénaturé l'intention des parties quant à la localisation du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a relevé les éléments lui permettant d'estimer que celles-ci avaient entendu que leur accord soit régi par la loi française ; qu'ainsi elle a, hors de toute dénaturation, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz