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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 1° du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle, d'ordre public, est applicable à une action en annulation d'un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d'état ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande d'annulation des actes de notoriété établis, le 12 mai 2003, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre en ce qu'ils ont dit que Mmes Hélène et Roselyne Y... avaient la possession d'état d'enfants naturels à l'égard d'Adolphe X... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Louis et Lucien X... et Mme Z...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Louis X..., Mme Jacqueline Z... et M. Lucien X... de leurs prétentions relativement à la contestation de la filiation de Mmes Roselyne Y... épouse A... et Hélène Y... ;
ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public en appel, ni même en première instance, de sorte que la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 425 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Louis X..., Mme Jacqueline Z... et M. Lucien X... de leurs prétentions relativement à la contestation de la filiation de Mmes Roselyne Y... épouse A... et Hélène Y... ;
AUX MOTIFS QUE « pour contester valablement l'acte de notoriété, qui en l'espèce mentionne bien trois déclarations devant le juge comme le prévoit la loi, il convient de rapporter la preuve contraire (article 335 du Code civil) ; que les témoignages produits par les appelants sont vagues et ne rapportent pas cette preuve contraire ; qu'une attestation établie par Raymond B... qui indique avoir été le témoin en 1961 ou 1962, alors qu'il était adolescent, d'une discussion entre Adolphe X... et un nommé Maurice C... au cours de laquelle M. C... aurait prétendu être le père des filles Y... » n'est confortée par aucun témoignage, alors qu'à l'époque, M. B... était mineur et qu'il situe la scène avec beaucoup de monde présent puisque se déroulant dans un ptitt » ; que ne peuvent suffire à rapporter la preuve contraire de l'acte de notoriété une attestation établie par Mme Simone D... qui indique qu'il était de notoriété publique que Mme Y... (ex-E...) dans les années 48-50 avait beaucoup de connaissances, sa vie privée reste une question, une énigme, et différentes attestations de neveu et nièces qui mentionnent seulement n'avoir pas été au courant de l'existence d'une relation entre M. X... et Mme E... née Y... ; qu'en effet, si les concluantes ne portent pas le nom de M. X... Adolphe, elles justifient cependant d'une réunion suffisante de faits qui établissent leur lien de filiation ; qu'ainsi, elles produisent des témoignages, courriers et photos, dont celui de la propre soeur de M. Adolphe X..., Mme X... Marie Louise qui déclare : « j'atteste et certifie sur l'honneur que mon frère a toujours affirmé avoir eu avec Mme Louise Y... (ex Mme E...) deux filles : Hélène et Roselyne, dont il s'est toujours occupé, ces faits sont de notoriété publique et mon frère Adolphe ne l'a jamais caché à sa famille légitime, c'est en pleine possession de mes facultés mentales et avec un sentiment de justice vis à vis de mes nièces naturelles, Hélène et Roselyne Y..., que je signe cette attestation » ; que compte tenu de ces différents éléments, il convient de confirmer le jugement ;
ALORS, d'une part, QUE la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; que les juges, saisis d'une action en contestation de possession d'état établie par acte de notoriété, doivent rechercher si la possession d'état invoquée présente les caractères exigés par l'article 311-2 du Code civil pour jouer son rôle créateur de filiation ; qu'en estimant que les témoignages, courriers et photos produits par les dames Roselyne Y... épouse A... et Hélène Y... attestaient de l'existence d'une possession d'état à l'égard de M. Adolphe X..., sans rechercher si cette possession d'état état paisible, continue et non équivoque, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE M. Louis X..., Mme Jacqueline Z... et M. Lucien X... faisaient valoir dans leurs conclusions que la possession d'état invoquée par Mmes Roselyne Y... épouse A... et Hélène Y... à l'égard de leur père n'était ni paisible, ni continue, et qu'elle était équivoque (page 14 et 15 de leurs conclusions) ; qu'ils soutenaient notamment que leur père n'avait jamais contribué à leur entretien et à leur éducation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Louis X..., Mme Jacqueline Z... et M. Lucien X... de leur demande tendant à voir ordonnée une expertise génétique sur le corps de leur père défunt, aux fins de déterminer la réalité de la filiation invoquée à son égard par Mmes Roselyne et Yolaine Y..., épouse A... ;
AUX MOTIFS QUE depuis la loi du 6 août 2004 (article 16-11 du Code civil), sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ; que la demande d'expertise ne peut donc être retenue ;
ALORS. d'une part. QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire ; que l'interdiction de procéder à une identification par empreinte génétique sur une personne décédée, sauf à ce que celle-ci ait, de son vivant, manifesté expressément son accord à une telle mesure, viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le respect dû aux morts ne saurait, par principe, interdire à ceux qui y ont intérêt de demander en justice la réalisation de tests génétiques sur une personne décédée afin de déterminer la réalité d'un lien de filiation invoqué par un tiers à son égard ; qu'en rejetant la demande des consorts X... tendant à voir ordonner une expertise génétique sur leur père décédé afin de déterminer la réalité de la filiation invoquée par Mmes Y... à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 335 du Code civil ;
ALORS. d'autre part. QUE le respect dû aux morts ne saurait, par principe, interdire à ceux qui y ont intérêt de demander en justice la réalisation de tests génétiques sur une personne décédée afin de déterminer la réalité d'un lien de filiation invoqué par un tiers à son égard, sauf à ce que soient établies des circonstances particulières propres au défunt ou à sa famille justifiant une telle interdiction ; qu'en rejetant la demande des consorts X... tendant à voir ordonner une expertise génétique sur leur père décédé afin de déterminer la réalité de la filiation invoquée par Mmes Y... à son égard, sans relever l'existence de circonstances particulières de nature à interdire une telle mesure, et alors que les dames Y... ne s'y opposaient pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 335 du Code civil ;
ALORS. enfin. QUE l'article 16-11 du Code civil, en ce qu'il interdit, de procéder à une identification par empreintes génétiques sur une personne après sa mort, sauf à ce que celle-ci ait, de son vivant, manifesté expressément son accord à une telle mesure, est contraire au principe du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans cette affaire, entraînera la censure de l'arrêt attaqué.