Full text
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° S 17-26.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Amin Y...,
2°/ Mme Linda Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. Samy Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse décédée Amel C... et d'administrateur légal de sa fille mineure Yasmine Y...,
contre l'arrêt rendu le 22 août 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme D... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Amin Y..., Mme Linda Y... et M. Samy Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Amin Y..., Mme Linda Y... et M. Samy Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Amin Y..., Mme Linda Y... et M. Samy Y... et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Amin Y..., Mme Linda Y... et M. Samy Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant notamment à voir dire et juger que le Crédit Lyonnais n'était pas fondé à racheter le contrat d'assurance-vie de MM. Samy et Amin Y... et, en conséquence à voir condamner le Crédit Lyonnais à verser à M. Samy Y... la somme de 183.340,67 euros avec intérêts au taux annuel de 1,40 % à compter du 29 novembre 2011 et à M. Amin Y... la somme de 41.901,68 euros avec intérêts au taux annuel de 1,40 % à compter du 29 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme en première instance, les consorts Y... sollicitent la condamnation du Crédit Lyonnais à leur payer respectivement en principal la somme de 183.340,67 euros et celle de 41.901,68 euros correspondant aux fonds versés par la société Predica au Crédit Lyonnais au titre du rachat partiel de contrats Acuity, augmentés du taux de rendement du fonds qui aurait dû continuer à leur profiter ; qu'ainsi que le fait pertinemment observer le Crédit Lyonnais, les consorts Y... développent devant la Cour la même argumentation qu'en première instance – enrichissant toutefois la discussion relative à la validité des lettres d'apport en garantie en l'absence d'accord des conjoints respectifs de Messieurs Samy et Amin Y... – et ne formulent aucune critique de la motivation du jugement déféré ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté les consorts Y... de leur demande en paiement dirigée contre la société Le Crédit Lyonnais et de leur demande tendant à voir dire qu'ils peuvent librement disposer des fonds placés sur les contrats d'assurance-vie litigieux ; qu'en effet, les consorts Y... font valoir à l'encontre des prélèvements effectués à la requête du Crédit Lyonnais sur les contrats d'assurance vie Acuity souscrits par Messieurs Samy et Amin Y... qu'ils reposent sur des « lettres d'apport en garantie » dont ils n'ont pas signé la première page et qui sont donc dépourvues de valeur probante quant aux obligations garanties par lesdits contrats, qui sont même nulles pour défaut de consentement, qui méritent en tout état de cause la qualification de nantissements, lesquels sont nuls comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article L. 132-10 du code des assurances, qu'en outre les lettres d'apport en garanties sont nulles faute pour les conjointes des signataires d'y avoir consenti, enfin que les lettres d'apport en garantie ou nantissements ne pouvaient couvrir les obligations dont le Crédit Lyonnais a demandé le paiement auprès de la société Prédica ; que cependant, comme l'a exactement énoncé le tribunal, suivant en cela l'argumentation du Crédit Lyonnais, la prétention des consorts Y... à recevoir une somme de ce dernier est dénuée de fondement juridique et ce, que le paiement effectué par l'assureur Predica et critiqué par les consorts Y... ait été fondé ou ait été fait de façon indue ; qu'en effet, d'une part la répétition de l'indu ne peut être sollicitée que par l'assureur Predica qui aurait indûment payé, et auprès du Crédit Lyonnais qui aurait indûment reçu, d'autre part le Crédit Lyonnais n'est pas débiteur des prestations convenues entre l'assuré et l'assureur, enfin la restitution des fonds versés qui ferait suite à une nullité ne peut être obtenue au titre de la remise en l'état antérieur que de celui qui s'est libéré des fonds, en l'espèce, la compagnie Predica, tiers à la procédure ; que par conséquent, et sans qu'il y ait lieu pour la cour d'examiner plus avant la pertinence des griefs formulés par les consorts Y... à l'encontre du Crédit Lyonnais qui aurait selon eux perçu à tort les fonds provenant des rachats partiels des contrats d'assurance vie litigieux et leur en devrait ainsi paiement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté comme non fondées les demandes en paiement des consorts Y... dirigées à l'encontre du Crédit Lyonnais et, pour les mêmes motifs, leur demande tendant à voir dire qu'ils peuvent librement disposer des fonds épargnés auprès de la société Predica » (arrêt, pp. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « sur les demandes en paiement de la somme en principal de 183.340,67 euros au profit de M. Samy Y... et de celle de 41.901,68 euros au profit de M. Amin Y... : Vu l'article 1121 in limine du code civil aux termes duquel on put stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ; vu l'article 1239 du code civil, aux termes duquel le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui, le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, étant valable si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité ; vu l'article 1376 du code civil aux termes duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; vu l'article 6 du code de procédure civile aux termes duquel, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que les consorts Y... n'allèguent aucun fondement juridique à leurs demandes tendant à voir le Crédit Lyonnais condamné à leur payer les sommes en capital de 183.340,67 euros et 41.901,68 euros, hors la circonstance que celui-ci les aurait reçues indûment ; que cependant, cette seule circonstance ne leur permet pas de lui en obtenir paiement ; qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été versées à la société Crédit Lyonnais par l'assureur « Predica » - qui n'est pas dans la cause – au titre d'un contrat d'assurance sur la vie de caractère mixte, considéré en l'espèce dans sa nature de contrat de capitalisation en cas de vie, et ce quelle que soit l'hypothèse ici envisagée, soit celle d'un paiement à une personne se présentant comme étant le bénéficiaire, soit celle d'un versement fait au profit d'une personne se présentant comme étant créancier nanti ; qu'à supposer que le paiement ait été fait à tort entre les mains du Crédit Lyonnais, seul l'assureur pourrait demander la répétition du paiement indu à celui-ci, de même que seul il serait tenu envers le créancier – à savoir les consorts Y... dans l'hypothèse ici considérée - ; qu'en d'autres termes, à supposer que le paiement ait été fait de façon indue – par exemple, que la stipulation pour autrui ou que le nantissement soit nul (sur ces questions, cf. infra) - , les consorts Y... ne pourraient demander le paiement qu'à l'assureur, tandis que celui-ci sera seul à pouvoir obtenir le remboursement auprès du Crédit Lyonnais ; qu'en effet, par l'application de l'article 1376 susvisé, celui qui a reçu un paiement indu ne peut le restituer qu'à celui de qui il l'a reçu, de la même façon que seul celui qui l'a indûment payé peut lui en demander répétition ; qu'en application u deuxième texte susvisé, le débiteur qui a effectué un paiement par erreur reste tenu au paiement envers le créancier, hors quelques exceptions qui ne sont pas ici applicables ; qu'en outre, les consorts Y... n'allèguent pas avoir reçu mandat ou droit à un titre quelconque de l'assureur « Prédica » pour agir en ses lieux et place à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais ; qu'enfin, et en application du premier texte susvisé, qu'en cas, comme en l'espèce, d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, le souscripteur – ici le Crédit Lyonnais – est un tiers aux relations de droit qui unissent, d'une part l'assuré adhérent à l'assureur, et d'autre part l'assureur au tiers bénéficiaire ; qu'il n'est pas débiteur des prestations convenues et ne peut être tenu au paiement de celles-ci ; que les demandeurs n'allèguent pas d'autres faits au soutien de leur demande en paiement, ainsi que le leur impose le dernier texte susvisé ; que donc, à supposer même que le paiement effectué par l'assureur « Predica » entre les mains du Crédit Lyonnais ait été fait de façon indue, les prétentions des consorts Y... à recevoir une somme de celui-ci sont dénuées de fondement juridique et qu'ils en seront déboutés ; qu'il en est de même si le paiement critiqué est fondé ; que pour la même raison d'absence de fondement juridique, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir dire qu'ils peuvent avoir la libre disposition des fonds épargnés, ce qui ne concerne que l'assureur » (jugement, pp. 6-7) ;
ALORS QUE l'action en répétition de l'indu peut être exercée par celui qui a effectué le paiement mais également par celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que dans l'hypothèse où un contrat d'assurance-vie est apporté en garantie et où le bénéficiaire de la garantie procède au rachat du contrat d'assurance-vie, l'assureur qui verse les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie entre les mains du bénéficiaire le fait au nom et pour le compte de l'assuré ; que l'assuré peut ainsi agir en répétition de l'indu contre le bénéficiaire de la garantie ; qu'en l'espèce, Messieurs Amin et Samy Y... faisaient valoir que le Crédit Lyonnais n'avait pu légitimement procéder au rachat partiel de leurs contrats d'assurance-vie en l'état des vices affectant les lettres d'apport en garantie dont il se prévalait et demandaient en conséquence, sur le fondement de la répétition de l'indu, que le Crédit Lyonnais soit condamné à leur verser les sommes correspondant à ces rachats ; qu'en considérant, pour s'abstenir d'examiner les griefs formulés par Messieurs Samy et Amin Y... pris du mal fondé des rachats exercés, qu'ils ne pouvaient prétendre agir contre le Crédit Lyonnais sur le fondement de la répétition de l'indu, dans la mesure où une telle action n'aurait pu être exercée que par la société Prédica assureur, tiers à l'instance, cependant que le règlement effectué par la société Prédica l'avait été au nom et pour le compte des assurés, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 anciens du code civil, applicables à la cause.
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