AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 462 dernier alinéa et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où la décision dont la rectification a été sollicitée était elle-même susceptible d'un tel recours ; que la décision rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle obéit, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires et qu'elle est donc susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elle est rendue en premier ou dernier ressort ;
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 15 juin 1998, qui a rejeté sa requête en rectification de l'erreur matérielle qui aurait affecté un précédent jugement rendu le 18 décembre 1995 en premier ressort, en sorte que la décision attaquée est elle-même susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union locale des syndicats CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence Hydraulique Mathieu Colette ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.