Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-16.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-16.492
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23 mars 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° Q 20-16.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
1°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Q 20-16.492 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [S], épouse [N],
2°/ à M. [Y] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [U] et [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [T] [S] et de M. [Y] [S], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [U] et [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [P] et les condamne à payer à Mme [T] [S] et M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [U] et [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait interdiction à M. [O] [S] de reprendre les travaux dans le local sis à Faaa, Atirupe 4Pk 5,1 côté montage, quartier [S], sous peine d'une astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée,
Aux motifs propres qu'il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice le 6 avril 2018, du rapport dressé par [E] [C] le 20 août 2018 et des conclusions des parties que les travaux réalisés par [P] en vue d'exploiter un commerce dans une partie de l'entrepôt ont été réalisés puis arrêtés.
[U] [S], en donnant son autorisation pour l'exécution des travaux litigieux, s'est attribué unilatéralement des droits sur une partie privative du bien indivis et a agi en méconnaissance des droits des autres co-indivisaires.
En effet, le fait d'avoir permis à son fils, tiers à l'indivision, de réaliser des travaux d'aménagement d'un local en vue d'y exercer une activité commerciale n'était pas compatible avec les droits des demandeurs qui s'y étaient légitimement opposés dès lors que, résidant à proximité, l'exécution de ces travaux et l'exercice de cette nouvelle activité pouvaient leur causer des nuisances.
A cet égard, il est indifférent que le bien aménagé corresponde à la quote-part de ses droits et qu'à l'issue de l'indivision, il puisse devenir sa propriété.
Compte tenu de cette opposition, [U] [S] devait saisir le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation nécessaire en application de l'article 815-9 du code civil.
Dès lors que les travaux ont été arrêtés, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que les demandes de cessation de travaux et de libération des lieux étaient devenues sans objet.
Par ailleurs, [P] a effectué les travaux, avec l'autorisation de son père, mais en dépit de l'opposition de deux indivisaires, afin d'exercer une activité commerciale avant de les interrompre.
Il lui sera donc fait interdiction de les reprendre et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est constant et non contesté que M. [F] [S], né le 4 février 1917 à [Localité 6], et Mme [A] [J], né le 12 juin 1931 à [Localité 3] (Seine et Marne) marié le 26 septembre 1953 sous le régime de la communauté légale, sont décédé respectivement le 23 octobre 1979 et le 12 juin 2005 ;
Qu'il résulte du certificat d'hérédité versé aux débats que M. [F] [S] a laissé pour lui succéder : - Mme [A] [J], usufruitier de l'universalité des biens composant sa succession ; - conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un quart ses quatre enfants issus de son mariage : [U], [Y], [W] et [T] ;
Que par requête enregistrée le 18 avril 2008 au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete, notifiée par voie d'assignation délivrée le 14 avril 2008, M. [U] [S] a sollicité le partage, entre les ayants droits de M. [F] [S], des fruits de l'indivision successorale correspondant notamment aux revenus locatifs et prix de vente des biens réalisés dépendant de la succession ;
Que par jugement n° 0800294, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [S] et [A] [J] épouse [S] et commis pour y procéder M. Le président de la chambre des notaires ou son délégataire ;
Qu'il est constant qu'il existe entre les quatre parties, frères et soeurs, une indivision successorale portant sur des immeubles sis à [Adresse 7], et en particulier sur une terre dénommée [Adresse 4] ;
Qu'il ressort précisément de l'expertise du cabinet [C] que cette propriété de M. [F] [S], aux termes d'un acte reçu au rang des minutes de maître [K] le 21 février 1951, est composée de deux terrains avec des constructions cadastrés H [Cadastre 1] et H [Cadastre 2] ; que sur le terrain cadastré H [Cadastre 2] d'une superficie de 2037 m², se situant en deuxième rang sur route, sont implantées deux maisons anciennes, dont l'une dans un état très vétuste est inoccupée, l'autre, dans un état moyen, partiellement rénovée, étant occupée par Mme [T] [S] ;
Qu'aux termes du même rapport, sur le terrain cadastré H [Cadastre 1] d'une superficie de 3 285 m² en bord de route, est implanté un entrepôt ; dans cet entrepôt situé au rez-de-chaussée se situe un appartement en état d'usage occupé par M. [Y] [S] ; le reste de l'entrepôt est vide ; un local de 24 m² situé au rez-de-chaussée sur façade avant a été refait à neuf et n'abrite pas d'activité à la date d'établissement du rapport de l'expert en date du 20 août 2018 ;
Qu'il ressort cependant du procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 avril 2018 par Me [G] [Z], huissier de justice à [Localité 8], que le local situé à l'aile gauche du bâtiment à usage d'entrepôt fait l'objet de travaux visant à le rénover ; que la baie vitrée ainsi que la porte d'entrée ont été déposées ; une tranchée a été réalisée au niveau du sol carrelé ; la pièce beaucoup plus large a été délimitée à l'aide de panneaux posés en périphérie et en plafond ; le tableau électrique a été déposé et que des câbles électriques pendent dans le vide ;
Que M. [U] [S] ne conteste pas avoir autorisé son fils, M. [P], à faire effectuer des travaux dans ce local indivis aux fins de pouvoir y exercer une activité de vente de pizzas et crêperie ;
Mais qu'un indivisaire agissant seul ne peut prendre que des mesures nécessaires à la conservation de biens indivis ; que tel n'est pas le cas de la réalisation de travaux d'aménagement d'un commerce de vente de pizza et crêperie ; que dès lors les travaux réalisés par M. [U] [S] ou par M [P] sur autorisation de M. [U] [S] l'ont été en fraude des droits des autres indivisaires ;
Que M. [U] [S] ne peut davantage prétendre qu'il s'agirait d'actes d'administration ; en effet, qu'en vertu de l'article 815-3 du code civil, les actes d'administration requièrent une majorité de deux tiers au moins des droits indivis, majorité des deux tiers dont il n'est pas en mesure de se prévaloir ;
Que M. [U] [S] prétend que ces travaux destinés à la relocation du bien accroissent à l'indivision ; mais attendu que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ; que l'affectation d'un bien à une activité commerciale de restauration, générant des flux potentiellement importants de clientèle, supposant des va et vient de véhicules en dehors des heures de bureau, et soumise à des normes d'hygiène et de sécurité ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ; que de plus fort de par les perturbations engendrées par les afflux de clientèle, elle est de nature à troubler la jouissance paisible des lieux et ainsi n'apparaît pas compatible avec le droit des autres indivisaires au sens de l'article 815-9 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française ;
Que c'est vainement que M. [U] [S] prétend que dans le cadre du partage, le local dont s'agit pourrait lui être attribué préférentiellement ; qu'en effet, ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ; que d'ici cette date, M. [U] [S] ne peut revendiquer nulle occupation de ce chef, sans l'accord des autres coïndivisaires ;
Que tout indivisaire pouvant agir seul en justice pour protéger ses droits indivis, la demande de Mme [T] [S] épouse [N] et de M. [Y] [S] aux fins d'interdiction faite à M. [O] [S] de reprendre les travaux sera donc accueillie, sous peine d'astreinte par infraction constatée, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ; que si en cas de désaccord le président du tribunal règle l'exercice de ce droit, il ne peut l'interdire sauf incompatibilité avec le droit des autres indivisaires ; qu'en retenant, pour refuser à [U] [S], indivisaire, le droit d'user et de jouir d'un local vide dépendant de l'entrepôt indivis par l'intermédiaire de son fils, et interdire en conséquence à celui-ci de reprendre les travaux d'aménagement, le risque que cet usage cause des nuisances aux voisins que sont [T] et [Y] [S], la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant à caractériser une quelconque incompatibilité au droit des autres indivisaires, a violé l'article 815-9 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en retenant que l'affectation du bien indivis à une activité commerciale de restauration ne ressortit pas à l'exploitation normale du bien indivis, cependant que l'exercice d'une activité commerciale dans cet immeuble indivis qui avait été précédemment donné à bail commercial à deux sociétés et qui était à usage commercial était conforme à sa destination, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné [U] et [P] à payer chacun respectivement à [T] [S] et à [Y] [S] chacun la somme de 150.000 FCFP et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;
Aux motifs que [U] [S], en autorisant un usage privatif du bien indivis pourra voir mettre à sa charge, dans le cadre des opérations de liquidation et partage une indemnité d'occupation, qui n'est pas sollicitée.
[U] [S] et son fils ont commis, chacun, une faute qui a causé un préjudice moral aux parties intimées, co-indivisaires qui étaient opposés à ces travaux et n'ont pu empêcher leur réalisation. Ils leur doivent donc indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Les appelants seront donc condamnés à payer, chacun, à [Y] [S] la somme de 150.000 FCP et à [T] [S] celle de 150.000 FCP ;
ALORS QU'il n'y a pas de responsabilité sans faute ; qu'en condamnant [U] et [P] à payer des dommages intérêts à [T] et [Y] [S], sans caractériser aucune faute qui leur était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de ses demandes d'autorisation d'user et jouir provisoirement d'une partie du local anciennement loué par la Sarl Marama Tours, et notamment de se voir confier le double des clés du portail et portillon ;
Aux motifs que il résulte de l'article 815-6 et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance d'une part peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires et d'autre part peut statuer en cas de désaccord entre les coindivisaires sur l'exercice du droit d'usage et de jouissance d'un indivisaire sur le bien indivis.
[U] [S] demande à être autorisé à user et jouir du local aménagé à la suite des travaux réalisés dans l'entrepôt. Or, l'exercice de ce droit d'usage et de jouissance privative ne correspond pas à l'intérêt commun des indivisaires.
En effet, il est commandé par le seul intérêt des parties appelantes et plus particulièrement de [P] qui devait exercer à son profit une activité commerciale dans le local.
Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, cette modalité d'exercice de ce droit se heurte au droit de deux autres indivisaires qui ne veulent pas subir les désagréments causés par l'exécution de la fin des travaux et par l'exercice d'une nouvelle activité commerciale à proximité de leurs lieux de résidence.
Il en est de même de la demande de remise des clés formée à l'égard des parties intimées qui n'est pas justifiée au regard des deux articles précités.
ALORS D'UNE PART QUE tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal ; qu'en refusant d'autoriser [U] [S] à user et jouir du local aménagé à la suite des travaux réalisés dans l'entrepôt, au motif que ce droit d'usage et de jouissance privative ne correspond pas à l'intérêt commun des indivisaires, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 815-9 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en retenant, pour refuser à [U] [S], indivisaire, le droit d'user et de jouir d'un local vide dépendant de l'entrepôt indivis, le refus des voisins que sont [T] et [Y] [S], également indivisaires, de subir les désagréments causés par l'exécution de la fin des travaux et par l'exercice d'une nouvelle activité commerciale à proximité de leurs lieux de résidence, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant à caractériser une quelconque incompatibilité au droit des autres indivisaires, a violé l'article 815-9 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en refusant d'ordonner à [T] et [Y] [S] de remettre à [U] [S] les clés permettant l'accès à la maison familiale et aux compteurs électriques de l'immeuble, privant ainsi un indivisaire de son droit d'user et de jouir concurremment avec les autres indivisaires des biens indivis, au seul motif inopérant que cette demande n'est pas justifiée au regard des articles 815-6 et 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé ces textes.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Mme [T] [S] épouse [N] et M. [Y] [S] à titre de travaux ou de perte d'activité ;
Aux motifs propres que [P] demande le remboursement des travaux qu'il a effectués pour exercer son activité commerciale à [T] [S] et [Y] [S].
La cour a fait interdiction à [P] de reprendre ces travaux et l'a condamné à réparer leur préjudice moral.
Si [P] a commis une faute en effectuant ces travaux, [T] [S] et [Y] [S] n'en ont pas commis à son égard. Par ailleurs, aucun autre fondement juridique et plus particulièrement les quasi-contrats, notamment l'enrichissement sans cause, ne permet de lui allouer des dommages-intérêts faute de réunion des conditions nécessaires à leur application. Il sera donc débouté de sa demande ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les articles 815-6 et 915-9 du code civil, tel qu'applicables en Polynésie française, qui fondent la compétence du président du tribunal, régissent les rapports entre indivisaires ; que la demande de remboursement formée par M. [P] n'est pas fondée en droit et ne paraît pas pouvoir s'inscrire dans le champ d'application de ces textes ;
Que M. [P], tiers à l'indivision, a effectué des travaux dans le local indivis sans autorisation valable ; que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre faute, sa demande de remboursement de ces investissements ne saurait être accueillie ;
Que de plus fort, elle ne saurait être dirigée contre Mme [T] [S] épouse [N] et M. [Y] [S], en fraude des droits desquels les travaux ont été exécutés et qui s'y sont opposés dès qu'ils les ont connus ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, les chefs de dispositif critiqués étant unis par un lien de dépendance nécessaire.
Le greffier de chambre
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