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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-87.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.216

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE ATELIERS D'EBENISTERIE MASSON, - X... Olivier, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui, après avoir relaxé Marie-Christine Y... et la société Z... Y... pour dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Christine Y... et la société Z... Y... des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en engageant la procédure de saisie-contrefaçon, la société Z... Y... et Marie-Christine Y... ont voulu se réserver un moyen de preuve et mettre fin à ce qu'elles pensaient être la reproduction de deux meubles créés par la société Z... Y... ; qu'à ce stade de la procédure, il s'agissait d'une simple mesure conservatoire n'ayant pas le caractère d'une dénonciation au sens de l'article 226-10 du Code pénal qui est d'interprétation stricte ; " alors que l'article 226-10 du Code pénal vise la dénonciation, effectuée par tout moyen, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que constituait donc une dénonciation au sens de ce texte la réquisition de saisie-contrefaçon adressée par Marie-Christine Y... et la société Z... Y... à un commissaire de police judiciaire, dès lors que les faits de contrefaçon de dessins et modèles dénoncés étaient susceptibles de sanction pénale, et que le commissaire de police avait le pouvoir d'y donner suite, en transmettant la réquisition et le procès-verbal de saisie au procureur de la République ; qu'en affirmant que la réquisition de saisie-contrefaçon visait une simple mesure conservatoire et n'avait pas le caractère d'une dénonciation au sens de l'article 226-10 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte, et violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour relaxer Marie-Christine Y... et la société Z... Y... du chef de dénonciation calomnieuse et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce notamment qu'en demandant une saisie-contrefaçon, les prévenues " ont voulu se réserver un moyen de preuve et mettre fin à ce qu'elles pensaient être la reproduction de deux meubles créés par la société " précitée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs non critiqués au moyen, d'où il résulte que la demande de saisie-contrefaçon n'a pas été faite de mauvaise foi et que l'élément intentionnel du délit reproché n'était donc pas caractérisé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz