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Cour de cassation, 06 août 2003. 03-82.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.930

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdoussamad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel en bande organisée, non justification de ressources, blanchiment et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la procédure communiquée à la chambre criminelle ne permet pas à cette juridiction de vérifier que les prescriptions d'ordre public de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui imposent la notification par lettre recommandée de la date d'audience tant au mis en examen qu'à ses avocats, ont été effectivement observées, aucune trace du dépôt à la poste des lettres du 17 avril 2003 destinées aux avocats d'Abdoussamad X..., qui n'ont déposé aucun mémoire et ne se sont pas présentés à l'audience, ne figurant au dossier et les mentions de l'arrêt ne permettant pas de s'assurer du respect de la formalité substantielle de la lettre recommandée" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 197, alinéa 1, du Code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 145-1, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 22 avril 2003, a rejeté la demande de mise en liberté régulièrement déposée par Abdoussamad X... le 11 avril 2003 ; "aux motifs qu'à la suite de l'appel du procureur de la République à l'encontre d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la cour de céans a rendu le 2 octobre 2001 un arrêt de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; que, par application de l'article 207 du Code de procédure pénale, la demande est recevable mais qu'elle est mal fondée et qu'Abdoussamad X... restera provisoirement détenu ; "1 ) alors que, lorsqu'une chambre de l'instruction infirme une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention, sa décision prend son plein effet au titre de détention initial dans les limites de celui-ci au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a placé Abdoussamad X... sous mandat de dépôt le 14 mai 2001 avec effet au 12 mai 2001 ; que le 10 septembre 2001, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt, en date du 2 octobre 2001, la chambre de l'instruction a prolongé les effets du titre initial pour une durée de quatre mois ; qu'aucune nouvelle décision de la chambre de l'instruction prolongeant la détention provisoire d'Abdoussamad X... n'est intervenue dans le délai de quatre mois et qu'en cet état, la chambre de l'instruction aurait dû d'office constater la caducité du mandat de dépôt initial et mettre immédiatement Abdoussamad X... en liberté ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté à quelle date la chambre de l'instruction avait mis son arrêt du 4 octobre 2001 à exécution, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la détention d'Abdoussamad X... au regard des textes susvisés en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 4 octobre 2001, prolongeant la détention provisoire d'Abdoussamad X... pour une durée de 4 mois, a été mis à exécution le 9 avril 2003 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abdoussamad X... ; "aux motifs qu'eu égard tant à ses antécédents qu'à la gravité des faits et la lourdeur de la peine encourue, la détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter la réitération d'infractions de même nature et aussi de garantir sa représentation en justice et d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les co-mis en examen ou toute pression de l'un sur l'autre ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte suffisante à satisfaire ces exigences ; "alors que, les arrêts des chambres d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doivent être motivés d'après les éléments de l'espèce et qu'en se bornant à énumérer de manière abstraite les différents cas qui justifient, selon l'article 144 du Code de procédure pénale, le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Abdoussamad X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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