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Cour de cassation, 05 septembre 2006. 06-80.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.911

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 octobre 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement pour filouterie de carburant et tentative de vol ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-05 | Jurisprudence Berlioz