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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1985) que l'Union des Coopératives Agricoles de la région du Nord de la France, maître de l'ouvrage, qui avait chargé M. X..., maître d'oeuvre, et la société de constructions Edmond Coignet, entrepreneur, de la construction d'un silo, les a assignés en réparation de désordres survenus plus de dix ans après la réception de l'ouvrage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en raison de sa faute "extérieure au contrat, de nature dolosive", alors, selon le moyen, que, "d'une part, la faute reprochée à l'ingénieur-conseil, chargé par le maître de l'ouvrage de la surveillance des travaux, de n'avoir pas signalé la malfaçon commise par l'entrepreneur, constituait un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la Cour d'appel, loin de caractériser une "manoeuvre" dolosive délibérément commise par l'ingénieur-conseil en vue de tromper le maître de l'ouvrage, n'a relevé, à la charge du préposé de l'ingénieur-conseil, qu'une simple faute d'abstention à signaler la malfaçon ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150, 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les aciers fixés à la semelle et destinés à solidariser celle-ci à la paroi de béton qui s'est écroulée, n'avaient pas été convenablement placés, avaient été sectionnés à ras de la semelle et recouverts d'une chappe de béton, pour dissimuler la malfaçon, et avaient été remplacés par d'autres aciers rapportés sur la semelle, fort peu implantés et qui ne remplissaient pas leur office, enfin que l'erreur et la modification subséquente réalisées à l'insu du maître de l'ouvrage n'avaient pu échapper au maître d'oeuvre qui surveillait constamment le chantier, l'arrêt qui a pu en déduire l'existence de manoeuvres de l'entreprise Coignet et de M. X... constituant une faute de nature dolosive, a justement décidé que ceux-ci ne pouvaient bénéficier de la prescription décennale édictée par l'article 2270 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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