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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/06837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/06837

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 06 / 06837 X... C / SOCIETE IMMO FRAIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 19 Octobre 2006 RG : F 05 / 03047 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Denis X... ... 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE IMMO FRAIS ZAC de Chapotin Rue des Frères Lumière 69970 CHAPONNAY représentée par Maître Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 octobre 2007 Présidée par Madame Françoise CLEMENT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLEMENT, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Monsieur X... Denis est entré au service de la société PROSOL le 1er octobre 2001aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 juin 2001, en qualité d'expansionniste. Suite au transfert de l'activité de promotion et de construction immobilière réalisé en juillet 2004, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société IMMO FRAIS. Monsieur X... Denis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2005, motif pris de son insubordination. Par jugement du 19 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit que licenciement querellé était bien fondé sur une faute grave et débouté M X... de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X... Denis a fait appel selon déclaration du 25 octobre 2006. Vu les conclusions écrites soutenues à l'audience par Monsieur X... Denis qui sollicite la réformation de la décision rendue en soutenant que son licenciement est motivé par la volonté de la société IMMO FRAIS de lui racheter les parts qu'il détient dans huit SCI créées en commun et qu'en conséquence l'ensemble des griefs qui lui sont faits sont infondés et qui demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -76. 224,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, -2. 541 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -41. 923,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, -5. 000 euros au titre du préjudice moral -4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions écrites soutenues à l'audience par la société IMMO FRAIS qui conclut à la confirmation de la décision des Premiers Juges et sollicite l'octroi d'une indemnité de1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir que le refus persistant de Monsieur X... Denis d'accepter les instructions données en matière de signatures de compromis de vente et de critères d'implantation des magasins ainsi que la mise en cause par ce dernier de la gestion de la société, caractérisent l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R. 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable. ll résulte des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-14-2 alinéa 1 et L. 122-14-3 du code du travail, que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; L'article L. 122-44 du code du travail précise quant à lui que l'employeur qui a connaissance d'une faute commise par le salarié dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, au-delà, la faute est prescrite et ne pourra plus justifier à elle seule une sanction disciplinaire. En outre, si l'insubordination est susceptible de constituer une faute grave, un licenciement prononcé pour ce motif mais qui se révèlerait finalement fondé sur une insuffisance professionnelle dépourvue de caractère fautif, serait sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce en ces termes les motifs ayant présidé à la rupture des relations contractuelles : « (...) nous avons à déplorer de votre part un certain nombre de comportements et d'agissements d'une gravité certaine. En effet, depuis quelques mois maintenant, vous persistez à contester les instructions données par votre hiérarchie. (...) Or, durant l'année 2004, vous nous avez présenté 6 dossiers (Paray, Chalon en Champagne, Chalon sur Saône, Verdun, Autun et Soissons). Sur les six dossiers présentés, aucun ne remplissait les critères d'implantation définis par votre direction. Après avoir évoqué à de nombreuses reprises cette situation avec vous, notamment à laréception de vos rapports d'activité, nous avons décidé de vous recevoir formellement le24 janvier 2005 pour évoquer cette question. Le courrier du 31 janvier 2005 qui a fait suite à cet entretien vous rappelait les exigences de notre société quant à la nécessité pour vous, comme pour les autres expansionnistes, de présenter des terrains correspondant à nos critères d'implantation. Aux termes de ce même courrier du 31 janvier 2005, compte tenu de votre persistance à présenter des dossiers ne correspondant pas aux critères fixés, malgré les nombreux entretiens que nous avons eu en 2004, nous avons été contraints de vous fixer un objectif clair et réaliste : la signature de trois compromis d'acquisition pour des terrains correspondants à nos critères d'implantation avant le 31 juin 2005. Nous attendions de votre part à ce moment une réaction positive qui aurait consisté à prendre acte des instructions données par votre supérieur hiérarchique. Au contraire, depuis ce jour, vous contestez de manière systématique ces instructions, alors même qu'il s'agit de tâches relevant de votre contrat de travail. Ainsi, pour prendre quelques exemples : -Dès le 12 février 2005, vous avez « vivement contesté », « point par point », le constat que nous avions dressé dans notre lettre du 31 janvier 2005, sans pour autant apporter un seul argument en lien avec le fait qui nous a conduit à vous adresser ce courrier, à savoir votre persistance à présenter à la société des dossiers ne correspondant pas aux critères fixés par la direction, alors même qu'aucun autre expansionniste n'a jamais remis en cause ceux-ci. Plus encore, dans ce même courrier du 12 février 2005, vous vous autorisez à qualifier de « mesquin » l'objectif que nous vous avons fixé visant pour vous à présenter trois dossiers d'ici au 30 juin 2005 en tirant argument d'une erreur de rédaction. -Enfin, vous pensez vous justifier dans ce courrier du 12 février 2005 en mettant en cause purement et simplement la direction de la société sur des sujets qui ne vous Concernent pas, tel les choix opérés par la direction en terme de priorité d'avancement de chantiers et d'ouverture de site, tout comme vous l'avez à nouveau fait dans votre courrier du 19 mars 2005, alors que nous vous avions demandé le 16 mars 2005 de cesser ce comportement et toute polémique à ce sujet. -Par votre courrier en date du 28 février 2005, vous faites même preuve d'un certain cynisme en qualifiant de « challenge » une mesure qui n'avait d'autre objectif que de vous permettre d'avoir une visibilité quant aux attentes de la Société s'agissant de votre travail, alors même que, d'une part, la Société aurait parfaitement pu envisager de mettre un terme à ses relations contractuelles avec vous dès le mois de janvier 2005, puisque vous n'aviez présenté aucun dossier depuis le début de l'année 2004 correspondant aux critères habituels et, d'autre part, que cet objectif de trois réalisations a été défini par rapport aux réalisations habituelles de chacun des expansionnistes de notre soiété.-Par courrier du 15 mars 2004, vous avez une nouvelle fois marqué votre refus d'accepter les instructions de travail qui s'imposent pourtant à tous les expansionnistes de notre société, en soutenant que les dossiers que vous avez présenté en 2004 auraient du être acceptés par la société alors que nous n'avons jamais cessé de vous démontrer qu'il n'en était rien, que ce soit en terme de zone de chalandise (Autun), de pouvoir d'achat (Verdun), ou encore, de coût financier (Saint Rémy). -Enfin, pour prendre un dernier exemple, vous n'avez pas hésité, par courrier du 2 mai 2005, à « excuser » votre carence et votre insubordination en mettant une nouvelle fois en cause personnellement le gérant de la société, s'agissant des missions qui sont les siennes, alors même que l'activité du gérant de notre société ne vous regarde en rien. Le refus réitéré de vous soumettre aux instructions de votre hiérarchie, tant sur le plan du nombre de réalisations, que sur le plan de nos critères d'implantation, est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée d'un préavis, a fortiori dans la mesure où vous mettez maintenant en cause le travail du gérant de la société à travers la contestation de décisions prises par lui dans sa sphère de compétence, c'est-à-dire, pour être plus clairs encore, sur des sujets qui ne relèvent en rien de vos responsabilités et de votre contrat de travail. (...) » La société IMMO FRAIS reproche donc à Monsieur X... Denis son refus persistant de se soumettre aux instructions de sa hiérarchie, elle soutient qu'en présentant un nombre de dossiers inférieur aux objectifs fixés, qui de surcroît ne respectaient pas les critères d'implantation, le salarié a refusé de se conformer aux instructions données, tout en contestant les décisions de gestion de la direction. Or, il ressort des courriers visés par la lettre de licenciement que : -courrier du 12 février 2005 : Monsieur X... Denis n'a pas contesté les instructions de travail mais les faits tels qu'énoncés et reprochés par l'employeur, ainsi que le caractère irréalisable des objectifs fixés eu égard au fait que l'employeur avait indiqué dans son courrier reçu le 1er février 2005 des objectifs à réaliser avant le 31 janvier 2005, erreur de plume manifeste. -courrier du 28 février 2005 : Monsieur X... Denis a contesté être tenu par le « challenge », consistant dans la signature de trois compromis d'acquisition avant le 30 juin 2005, l'estimant non conforme à son contrat de travail, tout en précisant qu'il ferait tout le nécessaire pour l'honorer. -courrier du 15 mars 2004 : il n'est pas fourni par les parties et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il s'agit en fait d'un autre courrier. -courrier du 2 mai 2005 : Monsieur X... Denis s'est contenté de faire part à son employeur de son incompréhension des reproches qui lui ont été adressés. Dans la mesure où l'engagement de la procédure disciplinaire remonte au13 mai 2005, les faits invoqués dans les courriers des 15 mars 2004,12 et 28 février 2005, tous antérieurs au 13 mars 2005, sont prescrits et ne peuvent dès lors plus être invoqués à l'appui du licenciement querellé, la société IMMO FRAIS ne démontrant pas qu'ils ont persisté dans le temps. Il ressort en effet des éléments versés aux débats et notamment du courrier du 2 mai 2005, seul courrier susceptible de se rapporter à des faits non encore prescrits, que Monsieur X... Denis s'est toujours contenté de répondre avec précision aux reproches articulés par son employeur et n'a émis aucune critique ni de la gestion, ni de la direction de la société IMMO FRAIS ; qu'en tout état de cause, l'intimée ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif du salarié qui aurait persisté au-delà du 13 mars 2005. Les griefs faits à Monsieur X... Denis, loin de se rapporter à une quelconque insubordination, correspondent en réalité à une remise en cause de sa compétence professionnelle avec insuffisance de résultats, consistant en l'espèce en l'incapacité non fautive de ce dernier, à présenter un nombre suffisant de terrains correspondant aux critères d'implantation. Par conséquent, le véritable motif du licenciement n'est pas disciplinaire et le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour Monsieur X... Denis qui a été licencié alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... Denis n'apporte pas d'éléments pouvant justifier qu'il lui soit alloué une indemnité supérieure aux salaires des six derniers mois et il convient de condamner la société IMMO FRAIS à lui verser la somme de 38. 112,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licencement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En outre la société IMMO FRAIS sera condamnée à lui payer les sommes de 2451 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 38. 112,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3. 811,24 euros pour les congés payés afférents, correspondant à six mois de salaire en application des dispositions contractuelles, sommes d'ailleurs non discutées dans leur quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'intimée Eu égard au fait que Monsieur X... Denis ne justifie pas d'un préjudice moral particulier, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il convient en outre d'ordonner le remboursement à la charge de la société IMMO FRAIS aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Monsieur X... Denis du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de six mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, L'équité commande enfin l'octroi à Monsieur X... Denis à la charge de la société IMMO FRAIS, d'une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société IMMO FRAIS qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, -Dit l'appel recevable, Réformant le jugement attaqué et statuant a nouveau, -Dit que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamne la société IMMO FRAIS à payer à Monsieur X... Denis les sommes suivantes : -38. 112,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2. 451 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -38. 112,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre -3. 811,24 euros pour les congés payés afférents, -3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -Ordonne le remboursement par la société IMMO FRAIS aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de six mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, -Déboute la société IMMO FRAIS de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Condame la société IMMO FRAIS aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2007-11-30 | Jurisprudence Berlioz