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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 95-20.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.936

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., 2 / Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ere ch civile), au profit de la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 octobre 1998, Me Blondel, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 19 septembre 1995, par la cour d'appel de Caen, au profit de la société H.L.M. Carpi ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... du DESISTEMENT de leur pourvoi ; Condamne des époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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