Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-87.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-87.578
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ANCEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... France, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 2 décembre 1988 qui, a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale,
" en ce que le mémoire déposé, devant la chambre d'accusation, par l'inculpé, n'aurait pas été communiqué par ce dernier à la partie civile " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de n'avoir pas relevé le prétendu défaut de communication de son mémoire, par le conseil de l'inculpé, à celui de la partie civile dès lors que cette formalité, qui incombe aux seules parties qui usent de la faculté prévue à l'article 198 du Code de procédure pénale, est dépourvue de sanction ;
Que, le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris du caractère insuffisant, contradictoire et erroné des motifs de l'arrêt ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la partie civile en l'absence de pourvoi du ministère public de discuter la valeur des motifs de l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ;
Que les moyens réunis, dès lors, sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177 du Code de procédure pénale,
" en ce que la chambre d'accusation ne pouvait, tout en reconnaissant la bonne foi de la partie civile, seule appelante et dispensée des dépens par le juge d'instruction, condamner celle-ci aux dépens (d'appel) " ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui n'a pas reconnu à la partie civile le bénéfice de la bonne foi, n'a pas violé l'article 177 du Code de procédure pénale en la condamnant, comme elle l'a fait, aux dépens d'appel ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des motifs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à faire valoir, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Que le pourvoi, dès lors, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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