Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.260
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit :
1°/ du préfet du département de l'Essonne, domicilié à l'hôtel de la Préfecture, boulevard de France, 91000 Evry,
2°/ de la commune de Lardy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville, 91510 Lardy,
3°/ de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE), société anonyme, dont le siège est Ferme de Courtaboeuf, rue de Madagascar, BP 36, Les Ulis, 91941 Courtaboeuf,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat du Centre d'action sociale de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du Tribunal ou de la Cour de Cassation;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Essonne, 30 juin 1989) a été régulièrement notifiée au Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, en sa qualité d'exproprié, le 27 juillet 1989; que le Centre d'action sociale de la ville de Paris a formé un pourvoi en cassation le 27 novembre 1995;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le Centre d'action sociale de la ville de Paris DECHU de son pourvoi;
Condamne le Centre d'action sociale de la ville de Paris aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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