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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.136

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Plagette, 34200 Sète, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de la société Robertoiture, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Robert Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Robert voiture tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de commissions et d'indemnité de trajet ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 septembre 1999) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz