Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.136
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Plagette, 34200 Sète,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de la société Robertoiture, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Robert Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Robert voiture tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de commissions et d'indemnité de trajet ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 septembre 1999) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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