Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 23 septembre 2005, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Roger X... pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 28 décembre 1958 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 611-10, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant n'est prévue que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X... est poursuivi, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 28 décembre 1958, pour avoir détérioré un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, prise de la violation de l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du code du travail, et renvoyer ce dernier des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que le chronotachygraphe a été dégradé volontairement pour empêcher toute mesure de la durée du temps de travail ; que les juges ajoutent que "cette manipulation frauduleuse s'inscrit dans l'appréciation de la durée du travail" ; qu'ils retiennent que le défaut de remise du procès-verbal au contrevenant porte atteinte aux droits de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le prévenu n'étant pas poursuivi sur le fondement de l'article L. 611-10 du code du travail, la formalité prescrite par le dernier alinéa de ce texte ne s'imposait pas, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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