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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.576

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Catteau, dont le siège est ... à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Omer, au profit de l'Union locale des syndicats CGT Vimeu-Bresle, dont le siège est ... à Friville-Escarbotin (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 12 novembre 1992, le tribunal d'instance de Saint-Omer, a dit que l'établissement de Gamaches constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la société Catteau ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Catteau fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que le Tribunal s'est uniquement référé au contenu d'un document administratif pour décider que les conditions d'effectifs étaient remplies pour l'organisation des élections des délégués du personnel dans l'établissement de Gamaches, et, d'autre part, que le Tribunal n'a pas effectué de recherche pour vérifier que cet établissement était placé sous l'autorité d'un directeur unique ; Mais attendu que le jugement a relevé, en premier lieu, appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'effectif de l'établissement de Gamaches était supérieur au seuil fixé par l'article L. 421-1 du Code du travail et a fait ressortir, en second lieu, qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Catteau reproche encore au jugement d'avoir ignoré l'existence de collèges électoraux et de délégués du personnel pour l'ensemble du Groupe Catteau, y compris l'établissement de Gamaches, ainsi qu'il résulte du protocole d'accord signé le 3 septembre 1992, fixant les élections au 7 octobre de la même année ; Mais attendu que le Tribunal a retenu, pour rejeter les prétentions de la société qui soutenait que les syndicats représentatifs s'étaient prononcés en faveur d'élections organisées au niveau de l'entreprise et non des magasins, que l'accord invoqué n'était pas opposable à l'Union locale CGT qui ne l'avait pas signé ; que le troisième moyen ne saurait donc davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-02 | Jurisprudence Berlioz