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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-17.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.271

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle du Mans IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M et Mme X..., M. Y... liquidateur de la société Promidi, la société Axa France IARD, la société SPI Rillieux Etudes, la société Carasco frères, M. Z..., liquidateur de la société Cetex, la société Centre d'études techniques et d'expertise, la société GAN assurances IARD et M. A... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le cabinet Cetex qui avait été chargé de traiter définitivement les désordres qui affectaient la maison des époux X..., avait commis une erreur de diagnostic qui avait conduit à la réalisation de travaux inadaptés, qu'il était pleinement responsable de la mauvaise exécution des travaux de réparation réalisés en 1991 mais qu'il ne l'était pas des désordres qui affectaient les travaux d'origine, la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue du préjudice subi par les époux X... et condamné l'assureur du cabinet Cetex au paiement d'une somme qu'elle a fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il appartenait au cabinet Cetex de solliciter des investigations complémentaires du bureau d'études de sol, la cour d'appel, qui a ainsi écarté toute faute du bureau d'études dans l'exécution de sa mission, a pu rejeter l'appel en garantie formé par le cabinet de maîtrise d'oeuvre contre le bureau d'études de sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans à payer à M. B... ès qualités la somme de 2 000 euros et à la société Sol Provencal la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz