Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-16.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.141
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., qui s'étaient mariés en 1964 sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts, ont acquis en 1979 un terrain, sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation dont le financement a été assuré à l'aide de deux emprunts ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 1984 attribuant à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et la garde des quatre enfants nés du mariage, en fixant la contribution du père à leur entretien, un jugement du 14 juin 1985 a, sur assignation de Mme Y... du 14 mai 1984, prononcé le divorce aux torts du mari ; que l'appel interjeté par ce dernier le 16 octobre 1985 a donné lieu à une ordonnance de radiation du 17 février 1987, puis à une ordonnance du 7 décembre 1994 constatant la péremption de l'instance sur la demande présentée par l'intimée le 3 mai 1994 ; que, statuant sur les contestations soulevées par le projet d'état liquidatif dressé par le notaire le 19 mai 1995, l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 1999) a notamment dit que Mme Y... serait redevable d'une indemnité d'occupation de 2 500 francs par mois à partir du 16 octobre 1987 jusqu'au partage, fixé la récompense due à l'épouse par la communauté à la somme de 199 816,47 francs, correspondant à la moitié des remboursements d'emprunts par elle effectués entre le 14 mai 1984, date de l'assignation en divorce, et le 31 mars 1999, et fixé à 78 000 francs le montant dû par M. Z... au titre des pensions alimentaires impayées concernant les deux plus jeunes enfants, en précisant que les demandes concernant les deux aînés étaient prescrites ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité lui étant due pour les remboursements des emprunts souscrits pour le financement de l'immeuble commun par elle effectués postérieurement à l'assignation en divorce à la moitié de ces remboursements, alors que, selon le moyen, les effets du divorce, s'agissant des biens, sont fixés au jour de l'assignation en divorce ; qu'à compter de cette date, une indivision post-communautaire se substitue à la communauté ; qu'en cas d'indivision, la partie qui fait face à une dépense, au moyen de ses deniers personnels, pour la conservation ou l'amélioration d'un bien, a le droit d'être indemnisée de ses débours ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ce droit, elle ne pouvait pas obtenir une indemnité, au moins à concurrence de sa demande, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 262-1 et 815-13 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y..., ayant elle-même demandé dans ses conclusions la moitié des remboursements par elle effectués, est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir adopté le même mode de calcul ; d'où il suit que le moyen, qui ne conteste pas le montant des remboursements retenus par la cour d'appel, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 385 à 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement de divorce ne devient irrévocable qu'après épuisement des voies de recours et que, si l'appel interjeté à son encontre n'est pas soutenu, le divorce n'est définitif qu'à la date du désistement ou à celle de la décision constatant la péremption d'instance, laquelle, si elle est de droit, ne peut être constatée que lorsqu'elle a été demandée ;
Attendu qu'après avoir estimé que la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse pendant la durée de l'instance en divorce était gratuite, dès lors qu'elle constituait en réalité un mode d'exécution du devoir de secours, et décidé que Mme Y... n'était en conséquence redevable d'une indemnité pour son occupation privative de l'immeuble commun qu'à compter de la date où le jugement de divorce était devenu irrévocable, l'arrêt attaqué a fixé cette date au 16 octobre 1987, au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties dans les deux années suivant l'appel interjeté par M. Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date était intervenue la constatation de la péremption ayant permis la transcription du jugement de divorce sur les actes de l'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2253 du Code civil, ensemble l'article 260 du même Code, et les articles 385 à 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription ne court pas entre époux et qu'il ressort des seconds que lorsque l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement de divorce a été abandonné, ce jugement ne prend force de chose jugée entraînant la dissolution du mariage qu'à la date où la péremption d'instance a été constatée ;
Attendu que pour déclarer prescrites les demandes présentées par Mme Y... devant le notaire en 1995 en vue d'obtenir le paiement des pensions alimentaires dues par M. Z... pour leurs deux aînés depuis 1984 jusqu'à l'achèvement de leurs études en 1988 et 1989, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2253 du Code civil postérieurement au 16 octobre 1987, date à laquelle le jugement était devenu irrévocable, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties dans les deux années suivant l'appel interjeté par M. Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la péremption avait été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., et à la prescription de ses demandes relatives aux pensions alimentaires dues par M. Z... pour les deux aînés de leurs enfants, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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