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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-10.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.920

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 novembre 2003 : Attendu qu'aucun moyen n'étant présenté contre le jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 13 novembre 2003, la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Johana X... a suivi un traitement orthopédique des malformations qu'elle présente consécutives à la division palatine, réalisé par Mme Y..., chirurgien-dentiste ; que cette dernière, à la suite du débaguage, a mis en place une contention pour laquelle une demande d'entente préalable a été formulée d'abord sous la cotation TO 75 correspondant à une contention après traitement orthodontique puis, après rejet de cette demande, sous la cotation TO 100 correspondant à un semestre de traitement de la malformation en cause ; que l'organisme de sécurité sociale a opposé un refus à cette demande ; que, saisi par Mme X... et Mme Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné avant dire droit une expertise qui a conclu que "en décembre 2001, le traitement de Johana X... n'était pas terminé et devait l'être avec une cotation de TO 100 par semestre (comme cela a été fait gratuitement par le Docteur Y...)" ; Attendu que, pour dire qu'il s'agissait d'une période d'attente et que la seule cotation applicable est TO 60, le tribunal relève que le médecin traitant n'a, à aucun moment, fait état de son intention de poursuivre ou de reprendre le traitement actif ; Qu'en statuant ainsi alors que dans son rapport, l'expert qu'il avait désigné énonçait qu'en décembre 2001 une action orthodontique s'avérait encore nécessaire et qu'en vue de sa poursuite, une cotation TO 100 avait été demandée le 31 janvier 2002 par Mme Y..., le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort le 13 novembre 2003 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; Condamne la CPAM de Belfort aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Belfort à payer à Mmes Y... et X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz