Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-61.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.331
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union locale CGT de Rungis et de sa région, dont le siège est ... Pla 198, Rungis Cédex (Val-de-Marne),
2°) M. Christian C..., demeurant ... à Savigny-Sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1989 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de :
1°) la société anonyme Segex,
2°) la société à responsabilité limitée Setralex,
3°) la société à responsabilité limitée Agrigex Environnement, dont le siège est à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ...,
4°) l'Union départementale de syndicats confédérés FO, dont le siège et ... (Val-de-Marne),
5°) M. Z...,
6°) M. Y...,
7°) M. B...,
8°) M. D...,
9°) M. El X...,
10°) M. A...,
11°) M. E...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, qui n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation lors de sa déclaration de pourvoi, n'a pas justifié avoir adressé aux défendeurs la copie de son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard