Full text
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° S 17-30.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ernest X...,
2°/ M. Lionel X...,
3°/ M. Loïc X...,
domiciliés [...] ,
4°/ Mme Magali Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Marie-Claire Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques A..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Liliane B...,
2°/ à Mme Corinne A... épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Patricia A..., domiciliée [...] ,
agissant tous deux en qualité d'héritières de Liliane B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. Ernest, Lionel, Loic X..., de Mme Y... veuve X..., de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. A..., de Mmes Corinne, Patricia A... ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin partant du chemin rural des [...], commune de Pignans, lieudit « Les [...] » et traversant d'ouest en est le sud des parcelles [...], [...], [...], [...] et partie de [...], était un chemin d'exploitation et d'avoir, en conséquence, dit que les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] étaient desservies par lui ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un chemin d'exploitation :
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à considérer que le chemin partant du chemin rural des [...] et traversant d'ouest en est le sud des parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et partie de [...] était un chemin d'exploitation, mais les consorts X... déniaient la desserte des parcelles A... par ce chemin ; qu'ils invoquaient : - l'acte du 27 mars 1984 par lequel la SAFER avait vendu à Patrick X... les parcelles [...], [...][...], [...][...][...], [...][...], [...] et [...] qui précisait, en page 23: « le vendeur déclare qu'un chemin d'exploitation existe entre les parcelles cadastrées section [...] [...][...] au sud et les parcelles cadastrées section [...] et [...] au nord desservant les parcelles voisines situées à l'est de ladite propriété ; - l'acte de donation-partage du 18 novembre 2011 intervenu entre Patrick X... et son épouse, Magali E..., donateurs, et leurs fils, Lionel et Loïc X..., donataires, portant sur les parcelles acquises en 1984 et sur la parcelle [...], qui mentionnait : « les donateurs déclarent qu'un chemin d'exploitation existe entre les parcelles cadastrées section [...] [...][...] au sud et les parcelles cadastrées section [...] et [...] au nord desservant les parcelles voisines situées à l'est de ladite propriété » ; qu'ils déduisaient de ces deux actes que les fonds situés au sud et à l'est du chemin ne pouvaient prétendre au bénéfice dudit chemin ; que cependant, le premier critère permettant de prétendre au bénéfice d'un chemin d'exploitation est d'en être riverain et cette condition était remplie ;
qu'il n'était pas nécessaire qu'aucun autre accès ne soit possible, aussi il importait peu qu'aucun accès n'existe du chemin rural à la parcelle [...] qui était surélevée par rapport à lui ; qu'il était établi par les attestations de Danièle F..., précédente propriétaire, avec sa famille, des parcelles A..., que l'accès se faisait par le chemin d'exploitation depuis 1940, ce que confirmait Josette G... pour la période postérieure à 1972 où elle avait connu les lieux notamment pour avoir exploité en fermage une parcelle voisine ; que, pourtant, l'acte de vente du 7 juin 1980 de Danièle F... aux époux A... de la parcelle cadastrée [...] mentionnait son état d'enclave tout en actant que l'acquéreur ne demandait pas au vendeur la constitution d'un droit de passage, puisqu'il avait acquis une pièce de terre attenante ayant un accès sur le chemin rural dit des Salles ; que la réalité de cet accès aux parcelles [...], [...] et [...] par le chemin d'exploitation résultait pourtant de deux constats établis par actes d'huissier de justice, le 13 juin 1980, puis le 2 octobre 2013, à la demande de Jacques A... mettant notamment en évidence qu'il s'agissait du seul accès existant ; que le plan cadastral produit figurait le chemin litigieux en pointillé sur le côté nord et en trait continu sur le côté sud, ce qui n'était pas incompatible avec la qualification de chemin d'exploitation, d'ailleurs reprise dans le premier acte d'acquisition des consorts X... ; qu'enfin, les consorts A... établissaient que les consorts X... n'avaient acquis la parcelle [...] que postérieurement au 27 mars 1984, le 22 mai 2009, et qu'ils ne pouvaient accéder auparavant à leur propriété qu'en empruntant ce chemin d'exploitation sur la parcelle [...] ; qu'en l'état de ces éléments, les termes relevés dans les actes du 27 mars 1984 et du 18 novembre 2011 ou dans celui du 7 juin 1980 étaient insuffisants à permettre d'écarter du bénéfice du chemin d'exploitation les parcelles [...], [...] et [...], alors qu'il était manifeste qu'elles en étaient riveraines et que ce chemin servait exclusivement à la communication entre les fonds, ou à leur exploitation, et que le droit d'usage est indépendant du droit de propriété sur l'assiette du chemin ; qu'il convenait par conséquent d'infirmer le jugement ayant débouté les consorts A... de leur demande de reconnaissance d'un chemin d'exploitation les desservant et de rejeter la demande des consorts X... tendant à interdire sous astreinte aux consorts A... de pénétrer chez eux en empruntant le chemin d'exploitation ;
1° ALORS QU'il ne peut être prouvé contre le contenu d'un acte par témoignages ou présomptions ; qu'en ayant admis que les consorts A... avaient pu prouver par témoignages et présomptions que la partie du chemin passant le long de leurs parcelles [...], [...] et [...] était un chemin d'exploitation servant à les desservir quand l'acte de vente du 7 juin 1980 de Danièle F... aux époux A... mentionnait que leur parcelle [...] étaient enclavée, mais que les acquéreurs ne réclamaient pas au vendeur la constitution d'un droit de passage, puisqu'ils avaient acquis une parcelle (n° 1000) de terre attenante ayant un accès sur le chemin rural dit des Salles, ce dont il résultait que la portion de chemin litigieuse ne desservait pas les parcelles [...], [...] et [...] des consorts A..., la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien (aujourd'hui 1359) du code civil ;
2° ALORS QUE les parties à un acte ne sont pas admises à prouver par témoignages et présomptions contre et outre le contenu des actes ; qu'en ayant jugé que la parcelle [...] des consorts A... n'avait pas d'accès sur le chemin rural des Salles, quand l'acte de vente du 7 juin 1980 affirmait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien (aujourd'hui 1359) du code civil ;
3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé que les consorts X... ne pouvaient, avant d'acquérir la parcelle [...] en 2009, accéder à leur tènement que par la portion de chemin litigieuse, quand leurs parcelles étaient desservies au nord par un chemin rural, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des article 4 et 5 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'état d'enclave de parcelles ne suffit pas à faire qualifier le chemin qui les borde, dont l'assiette se trouve toute entière sur la propriété voisine, de chemin d'exploitation ; qu'en s'étant fondée, pour qualifier de chemin d'exploitation la portion de chemin longeant au nord les parcelles [...], [...] et [...], sur le prétendu état d'enclave de celles-ci, quand l'assiette du chemin appartenait entièrement aux consorts X..., sans constater l'accord des exposants pour une telle desserte des parcelles [...], [...] et [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant dit que la portion de chemin litigieuse constituait un chemin d'exploitation desservant les parcelles [...], [...] et [...] appartenant aux consorts A..., sans répondre aux conclusions des exposants, ayant fait valoir qu'en tout état de cause, quand même les appelants auraient eu l'usage de ce chemin, ils y auraient renoncé dans l'acte authentique du 7 juin 1980, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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