Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.826
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant 59440 Avesnes-sur-Helpe,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de la société Ile-de-France aménagement (ILFA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ile-de-France aménagement (ILFA), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 1993), que, par un acte dressé le 13 mai 1980 par M. X..., notaire, la société Ile-de-France aménagement (ILFA) a acquis une parcelle de terre incluse dans un lotissement dont elle n'avait pas eu connaissance et qui a fait obstacle à l'opération de construction qu'elle envisageait de réaliser; qu'elle a demandé au notaire la réparation de son dommage;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 100 000 francs de dommages-intérêts à la société ILFA, alors que, d'une part, en le condamnant ainsi à réparer le préjudice subi par cette société bien qu'elle eût énoncé que celle-ci ne démontrait pas le caractère irrémédiable de l'inconstructibilité du terrain, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en condamnant le notaire à réparer le préjudice de la société ILFA tel qu'elle l'a évalué, bien qu'elle eût relevé que cette société avait commis une négligence qui s'était ajoutée à celle de M. X..., la cour d'appel aurait, pour n'avoir pas tenu compte de la faute commise par la victime, encore violé ce même texte;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé l'absence de preuve du caractère irrémédiable de l'inconstructibilité du terrain, l'arrêt énonce que la société doit en conséquence être déboutée de sa demande de remboursement du prix d'acquisition du terrain vendu, des frais de négociation et de notaire, outre divers frais, écartant par là-même la réparation d'un dommage incertain; qu'ensuite, après avoir relevé que le notaire, par ses négligences, avait toutefois été directement à l'origine d'un préjudice subi par la société, et avoir énoncé qu'elle l'évaluait à 100 000 francs, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation du dossier, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné le notaire à cette réparation; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ile-de-France aménagement (ILFA);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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