Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-84.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.452
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Max X... et Daniel Y... du chef, notamment, d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Equité irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, en ce qui concerne la somme de 1 808 972,30 francs, il est réclamé le paiement des sommes dues au centime près par la société, il ne peut, dès lors, être considéré qu'il est réclamé l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de l'infraction ; or, la société l'Equité qui ne justifie pas qu'elle a produit à la liquidation, n'a pas appelé en cause le liquidateur ; sa constitution de partie civile est irrecevable ;
"alors que le dirigeant d'une société reconnu coupable d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions, est tenu personnellement de réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, constitué par le montant des détournements réalisés et cette obligation est distincte de l'obligation de restitution dont la société est débitrice à l'égard de ladite victime ; qu'ainsi, en rejetant la demande de l'Equité du montant des détournements au motif qu'il s'agit des sommes dues par la société et qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance au passif de ladite société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Equité, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les dirigeants de la société Défi Assurances, condamnés pour abus de confiance, avaient eux-mêmes fait l'objet d'une procédure collective, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 avril 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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