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N° G 22-81.584 F-D
N° 00823
ODVS
31 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022
M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 1er mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 février 2022, n° 21-86.880) dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une tentative d'assassinat par arme à feu a été commise le 17 septembre 2018, dans laquelle a été mis en cause M. [U] [P], contre qui un mandat d'arrêt a été délivré le 5 mai 2021, notifié à l'intéressé le 24 octobre 2021.
3. M. [P], qui était assisté d'un avocat commis d'office, a été mis en examen du chef susvisé à l'issue de son interrogatoire de première comparution le 25 octobre 2021 ; il a alors désigné M. [X] comme avocat chargé de l'assister pour la suite de la procédure.
4. Le juge des libertés et de la détention a été saisi en vue du placement en détention provisoire de l'intéressé simultanément dans deux procédures distinctes ; dans l'une et l'autre, ce dernier a demandé à bénéficier d'un délai ; le débat a été reporté au 27 octobre 2021 et l'avocat commis d'office, présent, a été convoqué.
5. À cette date, ce dernier ne s'est pas présenté et M. [P] a demandé l'assistance de M. [X], qui a été avisé sur le champ et a dépêché sa collaboratrice, Mme [O]. Cette dernière a eu accès au dossier, a pu s'entretenir avec M. [P] et, à 19 heures 34, a sollicité un report, qui a été accordé pour le lendemain 28 octobre à 16 heures.
6. Une demande de permis de communiquer a été adressée par le cabinet [X] au greffe du juge d'instruction le 28 octobre à 11 heures 53, à laquelle il a été répondu favorablement le même jour à 18 heures 12.
7. À l'issue du débat contradictoire, qui s'est tenu le 28 octobre à 16 heures 51, au cours duquel M. [P] a été assisté de Mme [O], qui a eu accès à la procédure et a pu s'entretenir avec l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. [P], qu'il a placé sous contrôle judiciaire.
8. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
9. Par arrêt en date du 12 novembre 2021, la chambre de l'instruction, écartant les griefs de nullité soulevés par M. [P], a infirmé l'ordonnance contestée et a ordonné le placement de l'intéressé en détention provisoire.
10. Un pourvoi a été formé par M. [P] contre cette décision, cassée en toutes ses dispositions par la chambre criminelle (Crim., 15 février 2022, n° 21-86.880), qui a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit aux moyens de nullité soulevés par la défense, alors que les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 145, et R. 57-6-5 du code de procédure pénale imposent, d'une part, que l'avocat régulièrement désigné soit convoqué en temps utile en vue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, d'autre part, en cas de débat différé, la délivrance d'un permis de communiquer à cet avocat.
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter les griefs de nullité du débat contradictoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, énonce notamment que M. [P] a désigné M. [X] pour la suite de la procédure, qu'il était assisté d'un avocat commis d'office, que ce dernier a été avisé de la date du débat différé et qu'aucune disposition n'imposait la convocation de M. [X], en ce que l'intéressé n'avait pas demandé, lors du débat initial, à être assisté par cet avocat pour le débat différé.
13. Les juges ajoutent que M. [X] a néanmoins été avisé que sa collaboratrice a eu accès au dossier et qu'un nouveau report a été accordé au lendemain.
14. La chambre de l'instruction en déduit que la procédure est régulière.
15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [P] a affirmé, devant le même juge des libertés et de la détention tenant le même jour un autre débat contradictoire dans une affaire parallèle le concernant, que son avocat choisi était M. [R], de sorte que c'est celui-ci qui a été convoqué au débat différé, et non M. [X], pourtant seul à avoir été régulièrement désigné, conformément aux exigences de l'article 115 du code de procédure pénale, au cours de l'interrogatoire de première comparution.
17. En deuxième lieu, l'avocat régulièrement choisi, avisé tardivement de la tenue du débat, a sollicité et obtenu le renvoi de celui-ci au lendemain.
18. En troisième lieu, M. [P] ne saurait se faire un grief de la délivrance tardive d'un permis de communiquer dès lors que celui-ci n'a pas été demandé en temps utile, au regard de l'heure prévue du débat contradictoire, par son avocat, pourtant informé de la tenue du débat depuis la veille.
19. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
20. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.