Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-44.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.325
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Milena X..., demeurant 835 A.
Corniche du Faron, 83000 Toulon,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Provençale de vente par correspondance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 8 avril 1993, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur, la société Provençale de vente par correspondance;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le premier moyen ne peut être accueilli;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que le second moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Provençale de vente par correspondance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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