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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.034

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Atttendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 29 mars 2001), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un logement, l'a donné en location à Mme Y..., que M. X... a sollicité la condamnation de sa locataire au paiement de loyers demeurés impayés et que Mme Y... a reconventionnellement demandé la condamnation de son bailleur à réparer son trouble de jouissance ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande de Mme Y..., le jugement retient que celle-ci est fondée à réclamer la réparation de son préjudice, au titre du trouble de jouissance qu'elle a subi, que cependant le fait pour le bailleur de ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible des lieux ne la dispensait pas de son obligation de paiement des loyers, que cette absence de diligence impose que l'indemnisation de son préjudice soit minorée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait condamné Mme Y... au paiement de l'intégralité des loyers impayés, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de payer son loyer et le trouble de jouissance subi par la locataire, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... redevable envers Mme Y... de la somme de 2 000 francs à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance et a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 6 200 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avallon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz