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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 24 mars 1999 par M. Y... en qualité de carreleur ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 2003, le médecin du travail l'a, à l'issue des deux examens médicaux de la visite de reprise en date des 15 et 30 septembre 2003, déclaré "inapte au poste précédemment occupé de carreleur-apte sur un poste de carreleur avec un aménagement de poste qui permette d'éviter les ports de charge lourdes (supérieures à 25 kilos) ou fréquentes et les positions forcées de la hanche gauche (comme la position accroupie)" ; qu'il a été licencié le 17 octobre 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de maladie ou d'accident non professionnels l'inaptitude du salarié à exercer son ancien emploi n'autorise pas l'employeur à procéder au licenciement sans en référer au médecin du travail seul qualifié pour déterminer si le salarié doit être, compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités d'aménagement de son poste, considéré comme définitivement inapte à son emploi et à tout autre poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que le 30 septembre 2003 le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte au poste précédemment occupé de carreleur mais apte sur un poste de carreleur avec aménagement de poste qui permette d'éviter les charges lourdes ou fréquentes et les positions forcées sur la hanche gauche (comme la position accroupie) ; qu'en retenant que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'effectif de l'entreprise et que le licenciement était justifié, sans constater que le médecin du travail qui n'avait pas déclaré le salarié définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise avait été consulté en vue d'une recherche des possibilités de reclassement et d'aménagement du poste , la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et l'article L. 241-10-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la faiblesse des effectifs de l'entreprise, ainsi que l'organisation et la spécificité du travail à accomplir rendait manifestement impossible la mise en oeuvre d'un aménagement du poste occupé par le salarié qui soit à la fois adapté à l'état de santé de l'intéressé et compatible sur le long terme avec un bon fonctionnement de l'entreprise, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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