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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.390

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304 Boulevard Président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Chambery Pas Cher, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Florabel, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, M. Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Gironde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chambery Pas Cher, de la société Florabel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde (la CRCAM) qui a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la société Centre Commercial Chambéry entre les mains de ses locataires, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1998) de la débouter de sa demande tendant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société Chambéry pas cher et de la société Florabel, tiers saisis ; Mais attendu que l'arrêt relève que les locataires "exposaient" avoir payé leurs loyers au délégataire, en exécution de l'acte de délégation, ce dont il résulte qu'ils avaient accepté celle-ci au moins tacitement ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt du 12 septembre 1996, qui avait constaté l'existence non contestée de la délégation de loyer avant de se prononcer sur son incidence sur la saisie exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde à payer aux sociétés Chambéry Pas Cher et Florabel la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz