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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise ayant été vendue par une société française à la société OPG Printing Ltd (société OPG) située à Hong Kong, son acheminement a été confié à la société SCAC air service (société SCAC), en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a délégué l'opération à la société Air France ; que la marchandise a été réceptionnée à l'aéroport de Hong Kong par la société SDV Hong Kong Ldt (société SDV), aux droits de laquelle se trouve la société SDV logistique international, qui a organisé le transport depuis l'aéroport jusque dans les locaux de la société OPG ; que, prétendant que la marchandise était parvenue endommagée, la société ACE Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société ACE European Group (société ACE), assureur subrogé dans les droits de la société OPG pour l'avoir indemnisée, a assigné les sociétés SDV et SCAC en remboursement ;
que la société SCAC a appelé en garantie la société SDV tandis que cette dernière a appelé en garantie la société Air France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ACE reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société SDV Hong Kong Ltd et la société SDV logistique international, elle-même venant aux droits de la société SCAC air service, tant à son titre personnel qu'en qualité de garante de son substitué, la société Air France, à lui payer la somme principale de 106 001,50 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, au prix d'un manque de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, d'une insuffisance de motif, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce, enfin d'une violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir condamner in solidum la société SDV Hong Kong Ltd et la société SDV logistique international, elle-même venant aux droits de la société SCAC air service tant à son titre personnel qu'en qualité de garante de son substitué, la société Air France, à lui payer la somme principale de 106 001,50 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était établi que la société SDV avait constaté que la caisse n° 32 était endommagée lors de sa réception à l'aéroport, retient que lors de la livraison à l'aéroport, aucune réserve n'a été émise sur le bon de réception et que lors de la réception dans les locaux de la société OPG, aucune réserve non plus n'a été émise et qu'ainsi, les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ACE qui soutenait qu'en s'abstenant d'émettre des réserves lors de sa prise en charge après avoir cependant constaté que la marchandise était endommagée, la société SDV avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société SDV logistique international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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